CETATEXT000031639847 J3_L_2015_12_000001502507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639847.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02507, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02507 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE ROUX M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402102 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Roux demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'ordonner au Préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de vingt jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros HT au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros HT au titre des frais irrépétibles en appel, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-160 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces règlements emportant renonciation aux indemnités d'aide juridictionnelle, ou le cas échéant obligation de les reverser si elles avaient été perçues. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; -les arrêts de la Cour de justice de l' Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert Lalauze, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...est née le 20 mai 1979 en Côte d'Ivoire où elle s'est mariée le 6 janvier 2001 avec M.A...'dre. Elle est entrée en Italie en 2001 pour y rejoindre son mari avec qui elle a eu deux filles nées le 7 novembre 2004 et le 5 avril 2007 sur le sol Italien. En accord avec le père de ses enfants, elle est entrée en France en décembre 2009 munie d'un titre de séjour permanent italien. Le 23 mai 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de la Haute-Vienne. Elle interjette appel du jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Sur la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
- a)le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE susvisée : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...]
- b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
- b)ou
- c)". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. 3. Si Mme B...séjourne en France avec ses deux filles, nées en 2004 et 2007 en Italie, de nationalités italiennes et possédant la qualité de citoyennes de l'Union européenne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les jeunes Edith et Marthe disposaient d'une assurance maladie complète pour qu'elles ne deviennent pas une charge pour les finances publiques de la France. Par suite, la présence sur le territoire français de ses deux filles mineures italiennes n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir à Mme B...un droit au séjour en France sur le fondement des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Pour demander l'annulation de la décision contestée lui refusant le titre de séjour sollicité Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, enfin que le préfet n'a pas consulté la commission prévue à l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . La requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il mentionne : " (...) si les enfants de Madame B...C...sont scolarisés depuis 2010 en France soit plus de trois années, pour autant, l'intéressée ne remplit pas la condition des cinq années de présence sur le territoire français pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée el familiale " pour motifs exceptionnels ". Ce faisant le préfet a, contrairement à ce que soutient la requérante, examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA quand bien même l'arrêté, qui vise le CESEDA, n'ait pas expressément visé cet article. 6. Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire. Sur la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; 7. Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 du CESEDA que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2 du même code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait initialement envisagé de demander la réadmission de l'étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 8. Il n'est pas contesté par le préfet que MmeB..., ainsi qu'elle le fait valoir, est titulaire d'un titre de séjour " à durée indéterminée " délivré par les autorités italiennes. Elle est ainsi résidente de longue durée en Italie. Dès lors, il appartenait au préfet de la Haute-Vienne d'examiner en priorité, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire, s'il y avait lieu de reconduire Mme B...en Italie. 9. Il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêté que le préfet de la Haute-Vienne, avant de prononcer à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français avec désignation comme pays d'éloignement de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, ait examiné s'il y avait lieu de la reconduire à destination de l'Italie ou de prononcer une réadmission dans cet Etat. La circonstance que l'arrêté mentionne que Mme B...pourra également être reconduite d'office à la frontière à destination de tout autre pays dans lequel elle pourrait être légalement admissible ne peut suffire à établir qu'un tel examen prioritaire aurait été entrepris et à pallier à l'illégalité dont est affectée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant son pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roux, avocat de MmeB..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français et fixe son pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à Me Roux la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de Me Roux à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 15BX02507 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.