CETATEXT000031639851 J3_L_2015_12_000001502515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639851.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02515, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02515 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500699 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard et à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...A...épouseE..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement n° 1500699 du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 29 juillet 2015, admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
- L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6 (7°), ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment les articles L. 511-1 I, II et III, L. 513-1 à L. 513-4 Il indique, par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national de Mme E...en rappelant le précédant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 3 août 2010 ainsi que sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il reproduit les termes de l'avis rendu le 10 avril 2014 et confirmé le 21 octobre 2014 par le médecin de l'agence régional de santé de Midi-Pyrénées. Cet arrêté expose, également la situation personnelle et familiale de l'intéressée et évoque les conséquences pour cette dernière d'un retour dans son pays d'origine ainsi que l'existence d'attaches familiales qu'elle y conserve. Il précise par ailleurs que la requérante, qui n'a demandé le droit au séjour qu'en conséquence de la reconnaissance de son état de santé, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions la circonstance que le préfet n'ait pas expressément visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article L. 511-4, 10° du CESEDA n'est pas de nature à faire regarder la motivation comme insuffisante. Ainsi l'arrêté contesté énonce suffisamment les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à MmeE.... Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour.
- Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du CESEDA, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
- L'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 10 avril 2014 et confirmé le 21 octobre 2014, a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du CESEDA et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles concernent la procédure d'attribution des titres de séjour dont les règles ne sont pas fixées par l'accord franco-algérien. Ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité de Mme E...d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine.
- Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées qui a émis ses avis les 10 avril 2014 et 21 octobre 2014 a considéré que si Mme E... souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, en Algérie, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Il ressort des certificats médicaux produits à l'instance que MmeE..., qui a levé le secret médical, souffre d'un carcinome du sein gauche, carcinome lobulaire infiltrant de grade III découvert en mai 2013, et d'un nodule thyroïdien en cours d'exploration, qui nécessite la poursuite de la prise en charge oncologique pour une durée de cinq ans. Ces certificats, établis par des professeurs du département médecine de l'institut Claudius Regaud de Toulouse, les 29 janvier et 6 février 2014, ainsi que par un médecin généraliste du centre de santé " la case de santé " le 18 février 2014 ne se prononcent pas sur l'absence, en Algérie, du traitement exigé par l'état de santé de Mme E... et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé retenue par le préfet. Si la requérante se prévaut, enfin, d'un certificat médical établi par le Docteur LASKAR le 3 décembre 2014, qui précise qu'" Elle avait été traitée en Algérie par chirurgie et chimiothérapie. Le traitement a été insuffisant en Algérie. Elle a été vue par le Professeur ROCHE en janvier 2014 qui a jugé que le traitement fait en Algérie était insuffisant et surtout qu'il fallait compléter le traitement par radiothérapie, ce qui a été fait en France. Des problèmes d'accès à la radiothérapie se sont posés en Algérie et le retard d'application des séquences de chimiothérapie pouvait compromettre le pronostic vital de cette patiente. ", ce certificat, au demeurant, postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet nullement d'établir que Mme E...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine alors même qu'il est constant qu'elle y a bénéficié de chirurgie et de chimiothérapie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un certificat de résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui est entrée en France irrégulièrement, à l'âge de trente et un an, n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine, où elle est née, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle pourra recevoir les soins nécessités par son état de santé, accompagnée de son enfant âgé de quatre ans et de son époux et compatriote, M. D...E..., lequel a fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2010 qu'il n'a pas encore exécutée. Par suite et quand bien même seraient présents en France son père, le père et les soeurs de son époux, la décision lui refusant un certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
- Ainsi qu'il est dit aux points 3 à 10, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme E...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle désignant son pays d'éloignement.
- Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme E...ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective en Algérie des soins que son état nécessite. Par suite, elle ne soutient pas pertinemment qu'elle appartient à la catégorie des ressortissants étrangers protégés contre l'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 10° du CESEDA.
- Pour les motifs exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Mme E...soutient que l'intérêt supérieur de sa fille, actuellement scolarisée en maternelle, est de séjourner en France où elle a développé l'ensemble de ses repères. Cependant, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec la jeune C...et son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- Pour les motifs exposés au point 10, la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02515 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.