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15BX02581

CETATEXT000031639855 J3_L_2015_12_000001502581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639855.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02581, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02581 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE ATTALI Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel la préfète de la Vienne lui a retiré son titre de séjour. Par un jugement n° 1402289 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat le versement au profit de M. B...d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, la préfète de la Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., né le 22 novembre 1957 en Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement en France en 2009, pour y solliciter l'asile. La reconnaissance du statut de réfugié lui ayant été refusée par les autorités compétentes, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 28 août 2012, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 14 juillet
  2. La préfète de la Vienne relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 juin 2014 portant à l'encontre de M. B..., retrait de son titre de séjour.
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 visé ci-dessus, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant, notamment, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.
  4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B...en raison de son état de santé, et de l'injonction adressée par le tribunal administratif de Poitiers à la préfète de la Vienne, par son jugement n° 1200503 du 28 juin 2012, à la suite de l'annulation d'un premier refus de titre de séjour, celle-ci a transmis le dossier de l'intéressé, en application des dispositions précitées, à l'agence régionale de santé (ARS) de Poitou-Charentes. Il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes a rendu un avis le 28 août 2012 aux termes duquel il a considéré que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Sur le fondement de cet avis, l'autorité préfectorale a délivré à M. B..., qui se disait être de nationalité azerbaïdjanaise, un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 28 août 2012, régulièrement renouvelé.
  5. Pour justifier de l'existence d'un comportement frauduleux de M. B...qui fonderait le retrait du titre de séjour en cause, la préfète de la Vienne soutient que l'intéressé ne serait pas de nationalité azerbaïdjanaise mais arménienne et produit en appel un courrier des autorités arméniennes du 27 mai 2014 faisant suite à une enquête diligentée concernant M. B..., la copie de son passeport arménien et de son laissez-passer consulaire attestant que l'intéressé s'est vu délivrer un passeport en 2008 par les autorités de la République d'Arménie. Toutefois, et à supposer la fraude avérée, dès lors qu'elle considérait que M. B... possédait la nationalité arménienne, la préfète, retirant le titre de séjour se retrouvait saisie de la demande initiale. Elle était en conséquence tenue, en application des dispositions précitées, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié en Arménie, compte tenu de la pathologie de M. B...et du traitement dont il devait bénéficier. Ainsi, en estimant que ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, sans saisir le médecin de l'agence régionale de santé de cette question, la préfète de la Vienne a entaché la procédure d'une irrégularité, qui a privé l'intéressé d'une garantie substantielle.
  6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 juin 2014 retirant à M. B...son titre de séjour.
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 15BX025812 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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