CETATEXT000031639859 J3_L_2015_12_000001502708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639859.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02708, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02708 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BENHAMIDA Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et désignant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1501396 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2015, le 24 novembre 2015 et le 26 novembre 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les observations de MeB..., représentant MmeA.... Considérant ce qui suit :
- MmeA..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 1501396 du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office.
- Il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11-11°, R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application que le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsque l'état de santé de ce dernier ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un tel voyage.
- Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à supporter le voyage vers la Guinée. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 15 juillet 2014 un avis dans lequel il se prononce sur la nécessité d'une prise en charge médicale et sa durée, l'existence ou non de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption de cette prise en charge et sur l'existence ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Un tel avis répond aux exigences résultant de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et le préfet n'avait pas à demander au médecin de préciser les raisons pour lesquelles il s'est prononcé en ce sens.
- L'arrêté du préfet du 20 février 2015, après avoir mentionné le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, indique que celui-ci ne lie pas la décision du préfet, que " l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine ", en précisant qu'elle ne s'en prévaut pas même, et qu'" au regard de l'ensemble des éléments du dossier aucun n'est de nature à considérer que la situation de l'intéressée revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel dont l'appréciation par l'autorité administrative serait propre à répondre favorablement à sa demande ". Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière.
- Il résulte également des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le préfet n'est tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé que lorsque l'étranger porte à sa connaissance des éléments relatifs à sa situation personnelle constituant des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. La lettre du 12 février 2015 par laquelle Mme A...a demandé au préfet de lui faire connaître la suite réservée à sa demande de titre de séjour indique seulement qu'elle souhaite porter à la connaissance du préfet " des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour tenant à sa nationalité, à l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui sévit actuellement en Guinée, et à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine " sans justifier de la pathologie dont elle est atteinte, qu'elle ne précise même pas, ni des incidences que l'épidémie d'Ebola seraient susceptibles d'avoir sur son état de santé. Ce faisant, elle n'établissait pas que des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11-11° du CESEDA étaient de nature à fonder une décision d'admission au séjour. Par suite, en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Il résulte des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
- Par un avis du 15 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale pendant une durée indéterminée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Guinée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est atteinte de drépanocytose, maladie hématologique d'origine génétique pour laquelle il n'existe pas à ce jour de traitement curatif en dehors de greffes de moelle osseuse exceptionnellement pratiquée chez l'adulte. Les certificats médicaux produits par la requérante qui établissent la pathologie dont elle est atteinte, indiquent le traitement administré, à savoir la spécialfoldine, et la nécessité de recourir régulièrement à des hospitalisations pour y procéder à des transfusions. Toutefois aucun de ces certificats ne se prononcent sur la disponibilité de la spécialfoldine en Guinée et, s'ils font état de l'absence de structures spécialisées dans le traitement de la drépanocytose, n'établissent pas l'absence de toute possibilité de bénéficier de transfusions. Par suite, MmeA..., à laquelle il appartenait d'établir l'absence de traitement approprié en Guinée n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
- Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme A...ne peut exciper l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Pour les motifs énoncés au point 8, MmeA..., qui ne se prévaut d'aucune autre circonstance autre que celles liées à son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, ni à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du CESEDA. Pour les mêmes raisons elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision désignant la Guinée comme pays d'éloignement en cas d'exécution d'office méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.
- L'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le CESEDA, notamment son article L. 511-1 I, dont il précise qu'il se réfère au cas d'éloignement prévu au 3°. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision désignant le pays d'éloignement en cas d'exécution d'office doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement n° 1501396 du 25 juin 2015, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 février
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX02708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.