CETATEXT000031639863 J3_L_2015_12_000001502732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639863.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/12/2015, 15BX02732, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de BORDEAUX 15BX02732 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BONNEAU M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501052 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté, à tout le moins la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "étudiant", "vie privée et familiale" ou " travailleur salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 28 mars 1968 ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; - la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ; - le décret n° 95-306 du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 18 novembre 1984, interjette appel du jugement n° 1501052 du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- II est constant que M. B...a présenté une demande de certificat de résidence en raison de son mariage avec une Française sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien susvisé. Pour rejeter cette demande l'arrêté contesté indique : " M. A...B...est arrivé récemment en France, à l'âge de 28 ans et s'y est maintenu malgré une mesure d'éloignement confirmée par les instances administratives (...) qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française (...) qu'il a détourné la procédure des visas puisqu'il a sollicité un visa auprès des autorités consulaires allemandes, alors que son comportement démontre qu'il avait le projet initial de s'installer en France (...) s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux frères, il n'apporte pas la preuve de ne plus avoir de famille en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie (...) Au caractère temporaire de la séparation d'avec son épouse dans le cas où l'intéressé solliciterait, auprès de la représentation consulaire française, le visa requis par les dispositions législatives en vigueur (...) Au fait que rien ne l'empêche de quitter la France ". Le préfet a, ainsi, procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant pour répondre à la demande présentée par M.B.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
- Il ressort de l'examen de la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. B...l'était sur le seul fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est inopérant.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. L'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995 susvisés, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum.
- Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". Aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". Il résulte de la combinaison de ces textes que M.B..., auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée.
- Si M. B...établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consulat d'Allemagne à Alger, valable du 27 février 2012 au 25 mars 2012 et d'un tampon apposé par les autorités allemandes de Francfort le 2 mars 2012, qu'il est entré régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Allemagne et la France. Par suite, M. B...ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié avec une ressortissante française le 5 février 2013, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans avant d'entrer en France le 4 mars 2012, selon ses déclarations. S'il soutient avoir transférer le centre de ses intérêts en France, il n'y réside que depuis moins de trois ans sans établir la continuité de son séjour et s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'à sa demande de certificat de résidence du 25 août 2013, après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français ainsi que d'un refus de séjour par arrêté du 22 mai 2012 du préfet de la Haute-Garonne confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 21 février 2013 et arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 décembre
- Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il ne puisse se voir délivrer, une fois dans son pays d'origine, un visa en qualité de conjoint de Française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Si M. B...soutient que l'arrêté méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a acquis des biens en France, et le prive de la possibilité de jouir des fruits de son épargne, la décision litigieuse est, par elle-même, sans influence sur le droit de M. B...de jouir des fruits de son épargne, dont il n'établit par ailleurs ni la réalité, ni les circonstances qui l'empêcheraient d'en jouir dans son pays d'origine.
- Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 122185 C du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.