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13NT03076

CETATEXT000031639876 J4_L_2015_12_000001303076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639876.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 13NT03076, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 13NT03076 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUMONT Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.J..., MmeJ..., M.B..., Mme M..., MmeP..., MmeI..., Mme D...et M. K...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 22 septembre 2010 par lesquelles le président du conseil général du Morbihan a pris acte de leur refus " d'intégrer le personnel départemental " suivant la proposition qui leur avait été faite le 7 juillet 2010 et a considéré qu'il n'existait aucune relation de travail entre eux et le département du Morbihan, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement n° 1100969,1100970,1100972,1100974,1100975,1100977,1100978,1100979 du 28 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2013, le département du Morbihan, représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2013 ; 2°) de rejeter les demandes formées par les salariés de l'association " Domaine de Kerguéhennec " ; 3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs le versement de la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'association " Domaine de Kerguéhennec " constituait une entité économique autonome, alors que l'association, subventionnée à 95%, n'avait pas de budget propre et ne disposait d'aucun élément d'actif corporel propre significatif ; par suite, l'article L. 2224-3 du code du travail ne pouvait trouver à s'appliquer ; - le tribunal a également commis une erreur de droit en estimant qu'il y avait transfert d'une entité économique alors pourtant qu'il reconnaissait qu'il n'y avait pas eu de reprise d'éléments d'actifs corporels ou incorporels ; - le tribunal a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait eu reprise partielle de l'activité au sens de l'article L. 2224-3 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, M.J..., MmeJ..., M.B..., Mme M..., MmeP..., MmeI..., Mme D...et M.K..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département du Morbihan le versement à chacun d'eux d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le département du Morbihan n'est fondé. Par une lettre en date du 19 octobre 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2015, le département du Morbihan, représenté par MeF..., a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

  1. Considérant que M. J...et autres étaient salariés de l'association " Domaine de Kerguéhennec ", créée en 1986 pour assurer l'animation du château et du domaine de Kerguéhennec, propriété du département du Morbihan, autour de la création contemporaine et des arts plastiques, par la conception et réalisation d'expositions, l'implantation permanente ou temporaire d'oeuvres et l'organisation de rencontres et manifestations pluridisciplinaires et artistiques ; qu'après la dissolution de cette association, le 8 août 2010, et l'engagement d'une procédure de licenciement économique à l'encontre de ses salariés, consécutive à la décision du département du Morbihan d'assurer directement la gestion des activités culturelles et artistiques du domaine par la création d'un centre départemental d'art, le département du Morbihan a formulé des propositions individuelles de recrutement aux salariés de l'association, soit comme fonctionnaires stagiaires de catégorie C soit comme agents contractuels à durée déterminée ; qu'après refus de ces propositions par huit des salariés de l'association, le président du conseil général du Morbihan a, par des décisions du 22 septembre 2010, pris acte de leur refus d'intégrer le personnel départemental et constaté qu'il n'existait aucune relation de travail entre eux et le département ;
  2. Considérant que par le mémoire susvisé du 2 novembre 2015, le département du Morbihan a déclaré se désister de la requête relevant appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions du 22 septembre 2010 ;
  3. Considérant que le désistement du département du Morbihan est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département du Morbihan le versement à M.J..., MmeJ..., M.B..., Mme M..., MmeP..., MmeI..., Mme D...et M. K...de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du département du Morbihan. Article 2 : Le département du Morbihan versera à M.J..., MmeJ..., M.B..., Mme M..., MmeP..., MmeI..., Mme D...et M.K..., une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan et à M. L...J..., Mme C...J..., M. H...B..., Mme Q...M..., Mme S...P..., Mme N...I..., Mme E...D...et M. O...K.... Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M.R..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  5. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. G... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03076

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.