CETATEXT000031639877 J4_L_2015_12_000001303202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639877.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 13NT03202, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 13NT03202 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE BUORS Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune d'Erdeven à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1101123 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2013 et 22 septembre 2014, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2013 ; 2°) de condamner la commune d'Erdeven à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs car il reconnaît une faute de M. C...et le lien de causalité entre le mode de management de celui-ci et son état de santé, sans reconnaître son droit à indemnisation ; - ce jugement, en ce qu'il estime que les faits dénoncés ne pouvaient être regardés comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de devoir être qualifiés d'agissements de harcèlement moral, est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreurs de fait ; - le harcèlement moral dont elle a été victime est à l'origine d'une dépression et a donc été pénalisantes pour sa vie personnelle et familiale, de sorte qu'elle st fondée à demander 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2014 et 25 juin 2015, la commune d'Erdeven conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - en l'espèce ne sont pas réunis les éléments constitutifs du harcèlement moral tel que défini par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et précisé par la jurisprudence. Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015: - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune d'Erdeven.
- Considérant que MmeD..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, travaille depuis 1998 au service de l'urbanisme de la commune d'Erdeven (Morbihan) ; que par un courrier du 15 décembre 2010, elle a adressé au maire une demande de versement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Erdeven à lui verser cette somme ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en indiquant dans le point 8 du jugement qu'il résultait de l'instruction que Mme D...avait " difficilement vécu le passage à un mode de gestion plus autoritaire et la modification du cadre d'exercice de ses fonctions ", après avoir rappelé, dans ses points 5, 6 et 7, l'ensemble des éléments développés par chacune des parties, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant, d'une part, que Mme D...soutient avoir été victime de 2005 à 2010 de comportements constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur général des services de la commune ; que ce dernier l'aurait menacée, agressée, isolée et aurait porté atteinte à sa réputation ; que Mme D...produit une attestation d'un collègue de laquelle il ressort que le directeur général des services l'a accusée d'être l'auteur d'une lettre anonyme qu'il avait reçue, ainsi qu'une attestation d'une responsable syndicale qui relate les propos d'une personne restée anonyme, que le directeur général des services avait prévenu contre Mme D...lors de son arrivée ; qu'en dépit de ces deux faits regrettables, ni l'isolement de Mme D...ni les propos agressifs répétés à son endroit ne sont établis ; qu'ainsi, le fait qu'elle a occupé pendant un moment un bureau éloigné situé près de la photocopieuse, au demeurant de dimension raisonnable et doté d'ouvertures, s'inscrivait dans un contexte où la commune rencontrait un problème général de locaux, alors qu'en 2008 elle a vu sa demande de changement de bureau satisfaite ; que par ailleurs, les instructions écrites laissées par le directeur général des services à son intention, produites au dossier, ne montrent aucune agressivité et se bornent à faire un usage normal du pouvoir hiérarchique ; qu'enfin, le fait que Mme D...a été évincée de la commission urbanisme à laquelle elle siégeait depuis plusieurs années s'explique par les préconisations de l'audit des services réalisé en 2008, qui a conseillé la nomination d'un directeur général des services adjoint et a pointé le dysfonctionnement pouvant résulter de ce que Mme D...siège seule, sans le directeur général des services, à cette commission ;
- Considérant, d'autre part, que les attestations produites par MmeD..., ainsi que certaines pièces produites par la commune témoignent non seulement de l'existence de relations difficiles, mais également d'un conflit ancien entre l'intéressée et le directeur général des services nommé en 2005 ; que notamment, avant même la nomination de celui-ci, Mme D...avait dénoncé au préfet des agissements de harcèlement moral dont il se serait rendu coupable envers elle, qu'aucune pièce du dossier ne vient cependant étayer et qu'elle n'évoque d'ailleurs pas dans ses écritures ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'audit des services réalisé en 2005 que le directeur général des services n'exerçait pas de manière adéquate ses missions d'organisation et de management des services placés sous son autorité, générant ainsi des tensions, méfiances et incompréhensions au sein du personnel communal ; que toutefois, ni les mauvaises relations personnelles ni les carences d'un responsable dans l'accomplissement de sa mission, pour nuisibles qu'elles soient, ne constituent des agissements de harcèlement moral envers la requérante ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que les pièces produites par Mme D...établissent que la dégradation de son état de santé est liée à ses difficultés professionnelles n'emporte pas que ces difficultés seraient dues à la situation de harcèlement moral dénoncée ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'après l'audit des services, il a été demandé au personnel, notamment à MmeD..., dont la fiche de poste a été redéfinie en 2009, de s'adapter à de nouvelles missions ; que la baisse de la notation de l'intéressée en 2008 et surtout en 2009 est liée, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2013 rejetant le recours formé contre cette notation, aux difficultés que celle-ci a pu rencontrer pour s'adapter à ces évolutions ; qu'enfin, ce n'est qu'à partir de 2009, alors que le directeur général des services était en poste depuis quatre ans, que sont apparues les difficultés professionnelles relatées, suivies début 2010 par les problèmes de santé sus-évoqués ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les agissements rapportés par Mme D...ne sauraient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Erdeven aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Erdeven, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le paiement au titre des frais non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Erdeven ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Erdeven sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune d'Erdeven. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M . GUERIN La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03202