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13NT03205

CETATEXT000031639878 J4_L_2015_12_000001303205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639878.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 13NT03205, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 13NT03205 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET GOUEDO Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1005320 du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2013 et 17 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2013 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas apprécié les faits qui leur étaient soumis dans leur globalité et notamment n'ont pas pris en compte les éléments médicaux, de sorte que le jugement attaqué méconnaît l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 ; - il démontre que l'administration a eu à son égard des comportements constitutifs de harcèlement de nature à l'isoler, discréditer son travail et compromettre sa santé ; - l'abstention de son administration à le protéger est fautive et doit donner lieu à une indemnisation du préjudice moral qu'il a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments produits par M. B...ne permettent pas de faire présumer l'existence de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - M. B...n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre son état de santé et le prétendu harcèlement moral qu'il aurait subi ; - M. B...ne démontre ni faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration, ni lien de causalité entre le préjudice allégué et les faits qui seraient constitutifs de harcèlement moral. Par ordonnance du 8 juillet 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., professeur certifié de l'enseignement agricole, a été affecté le 1er janvier 2005 au service formation et développement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire, en qualité de chargé de mission de l'inspection de l'apprentissage ; que par un courrier du 29 mars 2010, il a adressé au ministre de l'agriculture une demande de versement d'une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime ; qu'il relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ; Sur la régularité du jugement
  3. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif de Nantes a omis de prendre en compte les éléments médicaux produits pour établir le harcèlement moral dont il se dit victime ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. B...à l'appui de ses moyens, ont statué sur l'ensemble de ces moyens et au vu de l'ensemble des pièces produites ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  5. Considérant que M. B...soutient avoir été victime, à partir de l'année 2007, de comportements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, qu'il aurait été isolé et évincé de certains dossiers et d'une réunion par la chef du service régional de la formation et du développement au sein de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et se serait vu refuser par le directeur régional la fiche de poste, la lettre de mission et la délégation de signature qu'il demandait ; qu'il soutient également que la chef de service aurait jeté le discrédit sur son travail en mettant en doute, notamment au travers de ses fiches de notation, ses compétences professionnelles ; que M. B...soutient enfin que la pression exercée par le directeur régional et par la chef de service serait à l'origine de troubles psychologiques ayant nécessité un suivi et un traitement par psychotropes ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les éléments produits par M. B...permettent d'établir l'existence de ses difficultés relationnelles avec la chef du service régional de la formation et du développement, il était rattaché, pour l'exercice de ses fonctions, à ce service et par suite se trouvait de fait placé sous l'autorité de cette personne alors qu'il a toujours refusé, comme le confirment d'ailleurs ses propres écritures, de la reconnaître comme sa supérieure hiérarchique ; que la plupart des difficultés rencontrées par M. B...découlent ainsi directement de son refus de la réalité de son positionnement administratif ; qu'il résulte également des éléments produits en défense que les appréciations portées sur la manière de servir de M.B..., dès avant 2007, et alors qu'il était placé sous l'autorité de personnes différentes, font état d'une rigidité, qui en dépit de ses compétences techniques, toujours reconnues, est de nature parfois à nuire à ses capacités relationnelles au travail ; qu'en outre, il ressort également des pièces produites que la hiérarchie de M. B...a tenté de faire évoluer la situation en faisant intervenir la directrice par interim de la DRAAF, et en proposant un projet de lettre de mission qu'il a lui-même refusé ; qu'enfin, si les difficultés psychologiques rencontrées par M. B...peuvent être liées à sa situation professionnelle, il ne résulte aucunement des éléments produits qu'elles seraient dues à des faits de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, les agissements invoqués ne sauraient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le paiement au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  9. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03205

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