CETATEXT000031639896 J4_L_2015_12_000001303380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639896.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 13NT03380, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 13NT03380 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RANGHEARD Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de mauvais traitements et de harcèlement moral dont il estime avoir été victime durant sa carrière. Par un jugement n° 1100730 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2013, 16 juin 2015 et 15 juillet 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2013 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des mauvais traitements et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de 1998 jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle en 2009, il a été victime, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de mauvais traitements, qui peuvent être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - sa mise à la retraite anticipée en novembre 2009 découle du harcèlement moral dont il a été victime à la fin de sa carrière ; - il a subi un préjudice financier du fait de l'avancement dont il n'a pas pu bénéficier, ainsi qu'un grave préjudice moral, qui s'élèvent au total à 350 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments produits par M. B...ne permettent pas de faire présumer l'existence de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - M. B...ayant formé sa demande d'indemnisation le 30 août 2010, les faits antérieurs au 31 décembre 2005 sont couverts par la prescription quadriennale ; - M. B...n'établit ni l'étendue de son préjudice moral, qu'il évalue à la somme manifestement excessive de 100 000 euros, ni son préjudice financier, dès lors notamment que c'est à sa demande que M. B...a été mis à la retraite pour invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2015: - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ouvrier d'Etat, chef de manoeuvre à la direction des constructions navales de Brest jusqu'en 1997, a été affecté, après les restructurations de cette direction, au centre d'instruction navale de Brest, en qualité de mécanicien chauffagiste des fluides ; qu'à partir du 1er février 1999, il a été affecté à la direction du port, au sein de la base navale de Brest, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien de l'infrastructure immobilière des bâtiments au service en charge des espaces verts et des voiries ; qu'après un congé de longue durée du 18 août 2003 au 17 août 2006, M.B... a repris le travail à mi-temps thérapeutique en tant qu'ouvrier logisticien au sein du magasin automobiles-engins ; qu'à partir du 18 février 2007, il a été placé en congé de maladie et n'a repris le travail que le 18 février 2009, sur le poste d'agent d'entretien de l'infrastructure immobilière des bâtiments au service en charge des espace verts et des voiries qu'il avait occupé de 1999 à 2003 ; qu'après un nouveau congé de maladie à partir du 19 août 2009, il a été placé, par décision du 4 novembre 2009, à la retraite pour invalidité à partir du 1er février 2010 ; que par un courrier du 30 août 2010, il a adressé au ministre de la défense une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait d'agissements de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime au cours des dernières années de sa carrière ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 450 000 euros et demande, dans sa requête d'appel, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 350 00 euros ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
- Considérant que M. B...soutient d'abord qu'après les restructurations de la direction des chantiers navals en 1997, alors qu'il était affecté à un poste de mécanicien chauffagiste au centre d'instruction navale, son travail a été limité au nettoyage des chaufferies et il a subi des brimades incessantes de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; que cependant, alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir les tâches qui lui étaient confiées et les brimades dont il dit avoir été l'objet, le ministre de la défense établit, d'une part que les supérieurs hiérarchiques de M. B...estimait qu'il faisait des efforts pour s'adapter à ses nouvelles fonctions en dépit d'une profession initiale d'appareilleur qui ne prédisposait pas à exercer les fonctions de mécanicien chauffagiste " Fluides ", et d'autre part que M. B...a indiqué lui-même, dans sa demande d'affectation à la direction du port de Brest pour des fonctions d'entretien de l'infrastructure immobilière des bâtiments en novembre 1998, qu'il ne possédait pas les compétences techniques nécessaires pour assurer seul les taches de mécanicien chauffagiste, qu'il exerçait auparavant avec un collègue, au centre d'instruction navale ;
- Considérant que M. B...soutient ensuite qu'après son affectation à la direction du port au sein de la base navale de Brest, il a été affecté à des tâches ingrates, telles que l'entretien des caniveaux, et a subi des humiliations de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; que s'il produit trois attestations, l'une d'un représentant syndical et deux autres de collègues indiquant qu'il a été victime de moqueries, d'humiliations et de harcèlement moral de la part de la hiérarchie et qu'il s'est vu confier des tâches de ramassage des mégots et coquilles d'huitre et de nettoyage des caniveaux, aucune de ces attestations ne précise la période à laquelle se sont déroulées ces faits, le contexte dans lequel ils ont été observés et les personnes impliquées ; que par ailleurs, si les certificats médicaux produits établissent qu'il souffrait dés 2002 d'un syndrome anxio-dépressif, en lien avec l'exercice de son activité professionnelle, ils ne justifient pas d'un lien de causalité entre ces difficultés psychologiques et des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'enfin, lors de la visite médicale d'aptitude passée le 18 mai 2000, il a été estimé que M. B...n'était apte à ses fonctions d'agent d'entretien que sous réserve de l'exemption du port de charges et il a été recommandé un emploi sédentaire strict ; que l'arrêt de longue maladie de M. B...du 4 juillet au 13 octobre 2002 avait d'ailleurs pour motif un rhumatisme chronique invalidant ;
- Considérant qu'aucun élément ne permet d'établir que de sa reprise du travail en 2006 jusqu'à février 2007, M. B...aurait été victime d'humiliations et d'insultes de la part du chargé du magasin auprès duquel il avait été affecté dans un emploi de magasinier ; qu'il en est de même pour la période de février 2009 à août 2009 lorsqu'il a repris le travail à plein temps comme agent d'entretien ; que le rapport circonstancié établi le 6 mai 2009 quant à la possibilité d'une affectation définitive dans ce poste, précise que s'il fait des efforts pour réaliser les tâches qui lui sont confiées et bien s'intégrer dans son équipe, il n'a pas d'expérience en mécanique, ce qui oblige à ne lui confier que des tâches d'entretien basiques ; que la lettre anonyme d'insultes qu'il a reçu à son domicile en 2005, alors qu'il se trouvait en congé de longue durée apparaît dénuée de lien avec son activité professionnelle et ne peut être regardée comme un fait de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- Considérant, enfin, qu'aucun lien ne peut être établi entre les radiations, auxquelles aurait pu être exposé M.B..., de 1981 à 1997 alors qu'il travaillait à bord des sous-marins nucléaires, et les agissements de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime dans les postes qu'il a occupé par la suite ; que, notamment, il n'est pas soutenu que d'autres agents, également concernés par les radiations, auraient aussi été victimes ensuite d'humiliations et de brimades dans les postes qu'ils ont ultérieurement occupés ;
- Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les agissements rapportés par le requérant ne sauraient être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le paiement au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03380