CETATEXT000031639897 J4_L_2015_12_000001400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639897.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 14NT00111, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT00111 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP HUCHET M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mars 2011 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Vannes a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive. Par un jugement n° 1101740 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la directrice de l'IFSI de Vannes du 22 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 29 septembre 2014, l'IFSI de Vannes, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme D...a eu communication de tous les éléments utiles à la préparation de sa défense et n'a pas été privée d'une garantie ; - l'absence de communication d'une partie des pièces se justifie en raison de la nécessité de garantir la confidentialité des données figurant à l'historique d'accès aux données informatiques de l'EPSM ; le courrier de plainte de Mme E...ne pouvait davantage être communiqué car il contenait des informations médicales essentielles concernant sa fille que l'IFSI ne pouvait divulguer sans enfreindre le secret médical ; les résultats d'évaluation n'étaient pas utiles à la défense de Mme D...et étaient affichés dans le hall d'accueil et disponibles sur demande ; - Mme D...ne peut se prévaloir du principe de secret partagé en ce qui concerne la consultation du dossier médical de la fille de MmeE..., cette notion s'entendant dans le cadre de l'intérêt du patient ; - l'IFSI n'était pas tenu de communiquer la composition du conseil de discipline ; - une liste d'émargement des membres du conseil de discipline a été régulièrement tenue ; - le conseil de discipline a été présidé par la représentante de l'ARS et les conditions de quorum ont été respectées ; - lors de la séance du conseil de discipline, Mme D...a pu présenter ses observations en défense ainsi que son conseil ; - la décision contestée n'est pas entachée de contradiction de motifs ; - la sanction d'exclusion définitive n'est pas excessive ; Mme D...a méconnu ses obligations de confidentialité et de déontologie professionnelle ; la réalité de la consultation irrégulière d'un dossier médical est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, Mme D...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'IFSI de Vannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'IFSI de Vannes n'est fondé. Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été transmis par l'IFSI de Vannes après clôture et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Mme A...pour l'institut de formation en soins infirmiers de Vannes.
- Considérant que Mme D...a été admise à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Vannes au mois d'août 2009 en qualité d'élève infirmière ; que, dans ce cadre, elle a effectué un stage à l'établissement psychiatrique de St-Avé du 20 septembre au 26 novembre 2010 et qu'elle s'y est vue remettre le code d'accès aux dossiers médicaux informatisés des patients ; qu'un courrier a été adressé le 14 février 2011 à la directrice de l'IFSI par la mère d'une ancienne patiente de cet établissement indiquant que Mme D...avait consulté le dossier médical de celle-ci à des fins personnelles ; qu'une procédure disciplinaire a, de ce fait, été engagée ; que le conseil de discipline, saisi pour avis, s'est prononcé favorablement pour la sanction d'exclusion définitive ; que, par décision du 22 mars 2011, la directrice l'a exclue définitivement de l'institut ; que l'IFSI relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline. ( ...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier joint au courrier de convocation de Mme D...en vue de la réunion du conseil de discipline devant se tenir le 21 mars 2011 ne comportait qu'un simple document rappelant succinctement les faits reprochés avec rappel des textes et principes liés au secret professionnel ; qu'il est constant qu'il ne comportait ni la lettre du 14 février 2011 de la mère d'une patiente, élément factuel ayant motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire, ni le bordereau démontrant la matérialité de la consultation de dossiers médicaux, ce dernier document ayant été seulement présenté lors d'un entretien tenu le 15 février 2011 avec la directrice de l'IFSI ; que le courrier du 14 février 2011 a été lu lors de la séance du conseil de discipline, lequel en a nécessairement tenu compte pour émettre son avis ; que l'IFSI ne peut utilement invoquer le secret médical à l'appui de ce défaut de transmission dès lors que l'historique de consultation de dossiers patients ne comprenait aucune donnée médicale et que les termes du courrier susmentionné ne révélaient pas de pathologie identifiable ; que, dans ces conditions, Mme D...n'a pas eu communication de pièces essentielles à sa défense et a été ainsi privée d'une garantie ; que cette irrégularité de la procédure disciplinaire était de nature à fonder l'annulation de la décision de sanction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IFSI de Vannes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 mars 2011 prononçant à l'encontre de Mme D...la sanction d'exclusion définitive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'institut de formation en soins infirmiers de Vannes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut de formation en soins infirmiers de Vannes et à MmeD.... Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00111