CETATEXT000031639898 J4_L_2015_12_000001400135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/98/CETATEXT000031639898.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 14NT00135, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT00135 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CADRAJURIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire a mis fin à son stage en qualité d'aide soignante, refusé sa titularisation dans ce grade et l'a réintégré dans le grade d'agent de service hospitalier qualifié à compter du 23 mai 2013 et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer au grade d'aide-soignante avec reconstitution de carrière. Par un jugement n° 1304332 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2014, 7 avril 2014 et 5 juin 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nantes a mis fin à son stage en qualité d'aide-soignante, refusé sa titularisation et l'a réintégré dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 23 mai 2013, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier, d'une part, de la réintégrer et de la titulariser en qualité d'aide soignante de classe normale avec reconstitution de carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisante motivation dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la branche de moyen relative à la publication de la délégation de signature de l'auteur de la décision contestée ; - le CHU de Nantes ne démontre pas que la délégation de signature ait fait l'objet d'un affichage ; - la décision contestée est irrégulière dès lors que son évaluation professionnelle a été réalisée au cours d'une période d'arrêt de travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle détenait les compétences requises et exerçait déjà les fonctions d'aide-soignante ; il ne peut être tenu compte de son handicap pour apprécier sa manière de servir, laquelle était satisfaisante sur les fonctions occupées d'aide-soignante ; seules les difficultés liées à l'adaptation de postes suite à un accident et son absentéisme pour épuisement peuvent expliquer le refus du CHU de la titulariser, ces éléments ne sont pas liés à sa manière de servir ; - les conditions d'organisation de son stage n'ont pas permis à l'administration d'apprécier au mieux ses capacités professionnelles en l'absence d'adaptation de son poste à son handicap ; - l'avis de la commission paritaire locale était partagé et une prolongation de stage aurait été justifiée ; - le CHU n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'aurait pas exercé l'ensemble des taches incombant à une aide-soignante alors qu'elle était agent de service hospitalier ; - ses insuffisances lors de son affectation en pédiatrie ne sont pas démontrées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2014 et 22 mai 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Nantes demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé. Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Me C...pour MmeA....
- Considérant que Mme A...a été employée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Nantes à compter du 2 février 2002 et titularisée dans ce grade le 1er décembre 2006 ; qu'elle a intégré l'institut de formation d'aides-soignants le 2 février 2010 dans le cadre de la promotion professionnelle et a été affectée le 27 juillet 2011 en tant qu'aide-soignant stagiaire dans un service de gériatrie jusqu'au mois de janvier 2013 puis ensuite en secteur pédiatrique ; que, saisie pour avis, la commission paritaire locale compétente a émis le 20 mars 2013 un avis favorable à une fin de stage sans titularisation dans le grade d'aide-soignant ; que, par décision du 28 mars 2013, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nantes a mis fin à son stage et l'a réintégrée dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 23 mai 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à sa réintégration en qualité d'aide soignante avec reconstitution de carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal a suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée en se fondant sur la délégation du 12 octobre 2012 accordée régulièrement à MmeB..., directrice du pôle personnel et relations sociales du CHU, laquelle a été produite au dossier par un extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars 2013 ; que les premiers juges ont ainsi implicitement mais nécessairement estimé que cette délégation de signature avait été régulièrement publiée alors surtout que Mme A...se bornait à alléguer sans aucune précision le défaut de publication ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " (...) Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de MmeA..., qui exerçait ses fonctions d'aide-soignante stagiaire depuis le 27 juillet 2011, a fait l'objet d'évaluations dans le service de gériatrie le 30 janvier 2012 et le 18 octobre 2012 et en unité pédiatrique le 22 février 2013 ; qu'elle a été mise à même de faire valoir ses aptitudes professionnelles en ayant occupé pendant la durée réglementaire de son stage un emploi correspondant au grade d'aide-soignant ; que la seule circonstance que certaines des évaluations de son travail ont été rédigées alors qu'elle se trouvait en congé de maladie, durant la période du 24 mai 2012 au 31 janvier 2013, ou " juste après ", comme elle le soutient, est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elles portaient sur une période d'activité effective et significative ; que l'erreur de droit alléguée ne peut ainsi qu'être écartée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des réserves ont été émises sur les aptitudes de l'intéressée, tant en gériatrie qu'en pédiatrie, en raison de son manque de rapidité dans l'exécution des tâches face à un rythme de travail soutenu ; que les évaluations et les rapports circonstanciés des différents cadres de santé mettent également en évidence une inadéquation entre ses aspirations et projets personnels et la réalité du travail attendu d'une aide-soignante par le CHU ; que, si elle se prévaut de son handicap visuel et d'une mauvaise adaptation de son poste de travail en pédiatrie, la seule restriction médicale la concernant, au demeurant respectée par le CHU, était celle d'horaires compatibles avec les transports en commun et il n'est aucunement établi que sa difficulté à suivre le rythme de travail nécessaire soit due à l'insuffisante prise en compte de ce handicap ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des évaluations favorables dont elle a bénéficié avant d'être nommée aide-soignante stagiaire ni de la seule circonstance, d'ailleurs contestée par le CHU, qu'en tant qu'agent de services hospitalier, elle aurait été amenée à effectuer des tâches d'aide-soignante ; que la décision refusant de la titulariser et la réintégrant dans son grade d'origine n'est, dès lors, entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur du CHU de Nantes de la réintégrer et de la titulariser en qualité d'aide soignante avec reconstitution de carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au centre hospitalier régional universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00135