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14NT01532

CETATEXT000031639953 J4_L_2015_12_000001401532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639953.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 14NT01532, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT01532 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BIHAN Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et ordonnant sa remise aux autorités néerlandaises. Par un jugement n° 1304448 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, Mme A...C..., représenté par Me Le Bihan, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'a pas été pris au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnait l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - la décision des autorités polonaises n'a pas été portée à sa connaissance, ce qui entache d'irrégularité l'arrêté contesté ; - compte tenu de son état de santé, le préfet aurait du faire usage des clauses dérogatoires prévues aux articles 3 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février
  2. Une mise en demeure a été adressée le 20 octobre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président assesseur.
  4. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, entrée irrégulièrement en France avec sa fille, Mme E... et les quatre enfants de celle-ci, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 21 août 2013 ; qu'une consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait précédemment demandé l'asile aux Pays-Bas, le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité, ce même jour, sa reprise en charge par les autorités de cet Etat ; qu'après acceptation par ces autorités de cette reprise en charge, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 23 septembre 2013, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidé sa réadmission vers les Pays-Bas ; que par la présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables et rappelle la situation personnelle de MmeC... ; que si cette dernière soutient qu'elle est souffrante et que ses problèmes de santé ne sont pas mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait signalé à l'administration, dans sa demande d'asile ou ultérieurement, des circonstances particulières relatives à son état de santé ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait quand bien même il n'indiquerait pas les raisons qui ont conduit l'autorité administrative à ne pas faire usage de la possibilité d'instruire la demande d'asile à titre dérogatoire ; que pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
  7. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été informée par courrier de l'engagement à son encontre d'une procédure de réadmission vers les Pays-Bas ; qu'à ce courrier était joint un formulaire rédigé en langue française, langue que l'intéressée comprend, sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qui comporte les informations requises sur les délais et les modalités de son exécution ; que la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué à la requérante les possibilités de dérogation offertes par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par l'article 15 de ce règlement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
  8. Considérant qu'à la supposer établie, l'absence de communication à MmeC..., de la décision des autorités néerlandaises acceptant sa reprise en charge, alors qu'aucun texte n'impose cette communication, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant sa remise à ces autorités ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 18 février 2003 : "
  10. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
  11. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
  12. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
  13. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. (...) " ;
  14. Considérant que si la requérante soutient être malade et se prévaut d'un certificat médical établi par un médecin généraliste attestant qu'elle ne peut temporairement se déplacer et d'une nécessité de soins, ce certificat du 23 octobre 2013, postérieur à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'en tout état de cause, Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas recevoir aux Pays-Bas les soins éventuellement nécessaires ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du règlement (CE) du 18 février 2003 en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires précitées de l'article 15 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  18. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01532

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