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14NT01647

CETATEXT000031639969 J4_L_2015_12_000001401647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639969.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 14NT01647, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 14NT01647 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2013 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décidant sa réadmission en Belgique, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, et de procéder ou faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Eurodac, dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1304375 du13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304375 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder un récépissé dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté, qui ne fait pas apparaitre clairement le fondement juridique de la procédure de réadmission dont il a fait l'objet et n'indique pas l'alinéa de l'article 16-1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 au titre duquel les autorités belges ont accepté de le reprendre en charge, est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'ensemble des droits et informations visés par l'article 18-1 du règlement du 11 décembre 2000 ne figurent pas dans le formulaire de sa demande d'admission au séjour et que le document d'information en pachtou qui lui a été remis ne fait pas référence au système Eurodac ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu sa propre compétence de même que les dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 en s'abstenant de statuer sur la clause de souveraineté et d'apprécier la possibilité pour lui de faire usage de la dérogation prévue par cet article, avant de mettre en oeuvre la procédure de réadmission. Une mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur. 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décidant sa réadmission vers la Belgique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'en application des dispositions du

  1. e)de l'article 20 du règlement (CE) n° 343-2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision du 19 juillet 2013 vise les dispositions des articles 15, 16 et 20 du règlement précité et indique que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que M.A..., né à Hesarak (Afghanistan), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 19 juin 2013 alors qu'il avait auparavant sollicité l'asile en Belgique, qu'une demande de reprise en charge de l'intéressé a été adressée aux autorités belges le 19 juin 2013 et acceptée le 24 juin 2013 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à M. A...de connaitre laquelle des procédures prévues par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 lui a été appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle vise indifféremment les articles 15, 16 et 20 du règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur et qu'elle n'indique pas l'alinéa de l'article 16 sur le fondement duquel les autorités belges ont accepté de reprendre en charge l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
  2. a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
  3. b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
  4. c)des destinataires des données ;
  5. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
  6. e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 4. Considérant que si M. A...soutient que l'ensemble des droits et informations visées à l'article 18-1 du règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac ne figuraient pas dans le formulaire de sa demande d'admission au séjour et qu'il n'a donc pu bénéficier des garanties instituées audit article, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant s'est vu remettre le 19 juin 2013, lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide, rédigé en pachtou, langue qu'il comprend, qui comporte l'ensemble des informations visées à l'article précédemment cité ; que le requérant ne précise pas les informations qui auraient été éventuellement omises ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 : " 1- Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; 6. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement précité, de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de l'étranger de la possibilité de dérogation offerte par le paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre cette dérogation et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités belges de M.A... ; qu'enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié le recours à la dérogation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile sont rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01647 2 1

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