CETATEXT000031639972 J4_L_2015_12_000001401907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639972.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 14NT01907, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT01907 1ère Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg a présenté au tribunal administratif de Caen une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 966 877 euros. Par un jugement n° 1300435 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 juillet 2014, 18 septembre 2015, 15 octobre 2015 et 4 novembre 2015, le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg, représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 juin 2014 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en contrepartie de la mise à disposition des immobilisations dont le prix a été grevé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, il a perçu ou entendait percevoir des redevances d'affermage ; or, la mise à disposition d'équipements portuaires en contrepartie d'une redevance d'affermage, qui n'implique l'usage d'aucune prérogative de puissance publique, n'est pas une activité qu'une personne publique réalise en qualité d'" autorité publique " au sens de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; à supposer qu'une telle mise à disposition s'analyse, néanmoins, comme une opération qu'une personne publique réalise en qualité d'autorité publique, son non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée serait de nature à entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence ; par conséquent, l'activité économique consistant en cette mise à disposition n'est pas placée en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts ; - en mettant à disposition de l'exploitant d'un port des biens immeubles nécessaires à son activité contre le paiement d'une redevance d'affermage, le syndicat mixte réalise par ailleurs, indirectement, des prestations de services portuaires et est, donc, assujetti, en tout état de cause, à la taxe à raison de cette activité, en vertu du deuxième alinéa de l'article 256 B du code général des impôts ; - si le premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, qui ne mentionne pas expressément l'affermage, devait être interprété en ce sens qu'il exclut du champ d'application de la taxe les opérations d'affermage telles que celles dont il s'agit lorsqu'elles sont réalisées par des personnes publiques, il serait incompatible avec le second paragraphe de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; en effet, si ce paragraphe permet aux Etats membres de considérer que des activités exonérées en vertu de l'article 135 de la directive, telles que les opérations d'affermage, constituent, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes publiques, des activités de " l'autorité publique ", qui, en principe, sont hors champ d'application de la taxe, c'est à la condition que cela ait été prévu expressément par des dispositions nationales ; - le premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, en tant qu'il vise les opérations d'affermage réalisées par des personnes publiques, viole le principe de neutralité fiscale. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2015, 15 octobre 2015 et 16 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - en toute hypothèse, en application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible, selon le requérant, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne pouvait plus être portée sur une déclaration déposée au cours de l'année
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 juin 2009, C-102/08 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant, d'une part, que, par arrêté interministériel du 24 septembre 1999, l'Etat a approuvé le cahier des charges de la concession d'installations portuaires et d'outillages publics concernant le port de commerce de Cherbourg accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin ; qu'à la concession a succédé, à compter du 1er janvier 2009, une délégation de service public ; que l'Etat a par ailleurs approuvé, par arrêté interministériel du 5 mai 1995, le cahier des charges de la concession d'outillages publics et de terre-pleins relative au port de pêche de Cherbourg accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin pour une durée de 30 ans ayant commencé le 1er janvier 1992 ; qu'enfin, un arrêté préfectoral du 27 septembre 1973 a concédé à la ville de Cherbourg l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Cherbourg ; que par arrêté ministériel du 30 octobre 1991, l'Etat a approuvé le cahier des charges de cette concession à la commune portant plus précisément sur la création et l'exploitation de terre-pleins et de pontons flottants pour une durée venant à expiration le 31 décembre 2023 ; que le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg a reçu la propriété de ces trois ports le 1er janvier 2007 ;
- Considérant, d'autre part, que le port de commerce de Caen-Ouistreham fait l'objet d'une concession d'outillages publics accordée par l'Etat en 1995 à la chambre de commerce et d'industrie de Caen pour une durée de 50 ans ; que le port de plaisance de Caen a par ailleurs fait l'objet d'une concession à la ville de Caen, d'une durée de 40 ans, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation du port et dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1983 ; qu'enfin l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Ouistreham ont été concédés à la chambre de commerce et d'industrie de Caen ; qu'en vertu du cahier des charges de cette concession approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 1973, cette concession a été conclue pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1974 ; que la propriété de ces trois ports a été transférée au syndicat mixte le 1er janvier 2007 ;
- Considérant que le syndicat mixte a effectué des dépenses portant, premièrement, sur la réfection des mécanismes du pont tournant du port de commerce de Cherbourg, deuxièmement, sur le " recalibrage " du chenal de Ouistreham, le carénage des vantaux de l'écluse ouest du port de commerce de Caen-Ouistreham et l'extension des terre-pleins du terminal dédié aux ferries à Ouistreham, et troisièmement, sur la réfection des mécanismes du pont tournant de Colombelles, situé sur le canal reliant Caen à La Manche ; que, le 26 avril 2011, le syndicat mixte a demandé, notamment, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 966 877 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, correspondant à la taxe ayant grevé le prix de ces travaux ; qu'après le rejet de sa réclamation dans cette mesure, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs (...) lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. / Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : (...) Prestations de services portuaires (...) " ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'annexe I de cette directive ; que relèvent de l'activité des services administratifs d'une personne publique les opérations qui, réalisées par celle-ci dans le cadre du régime juridique qui lui est propre, sont accomplies en qualité d'autorité publique, à l'exclusion des activités qu'elle exerce dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés ; que ces dispositions impliquent donc que soient assujetties à la taxe les activités et opérations accomplies par les personnes morales de droit public, dans le cas où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, et ceci alors même qu'elles seraient accomplies en qualité d'autorités publiques ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, mentionnés au point 3, dont le prix a été grevé de la taxe en litige, portaient soit sur des ouvrages publics soit sur le domaine public ; qu'à supposer même que ces ouvrages et cette partie du domaine public aient été mis à la disposition des exploitants des ports mentionnés aux points 1 et 2, ils donnaient lieu au versement d'une redevance qui avait, pour la période en litige, la nature d'une redevance domaniale et non d'une redevance d'affermage ; que cette mise à disposition ne constituait pas une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que, réalisée dans le cadre d'un régime juridique dérogatoire au droit commun, elle était accomplie par le syndicat mixte en qualité d'autorité publique, d'autre part, que, compte tenu de son objet, elle ne pouvait pas être assimilée à une prestation de services portuaires et, enfin, qu'aucun élément soumis à la cour ne permet d'estimer que son non-assujettissement à la taxe fût susceptible d'entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par un arrêt du 4 juin 2009, C-102/08, lorsque des activités exonérées en vertu de l'article 135 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, telles que les opérations d'affermage, sont réalisées par des personnes publiques, le second paragraphe de l'article 13 de cette directive n'autorise les Etats membres à les soumettre au régime fiscal des activités de l'" autorité publique ", défini à son premier paragraphe, qu'à la condition que cette soumission résulte d'une disposition nationale expresse ;
- Considérant que l'article 256 B du code général des impôts soumet expressément au régime fiscal des activités de l'autorité publique, défini au premier paragraphe de l'article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, les activités des services administratifs des personnes publiques ; que la gestion des ouvrages publics et du domaine public est au nombre de ces activités ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs poursuivis par le second paragraphe de l'article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le non-assujettissement du syndicat mixte à raison de son activité de mise à disposition, contre le versement d'une redevance domaniale, d'ouvrages publics portuaires n'a pas pour effet de le traiter différemment d'autres opérateurs économiques réalisant des opérations de même nature ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01907