CETATEXT000031639985 J4_L_2015_12_000001501149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639985.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT01149, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01149 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 février 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 février 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°1501465 et 1501466 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2015 ; 2°) d'annuler ces décisions du 16 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de leur délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils établissent qu'il leur a été impossible, eu égard aux conditions d'interpellation et de détention qui leur ont été réservées, de présenter une demande d'asile en Hongrie, de sorte que les décisions attaquées sont constitutives d'une atteinte grave au droit d'asile ; - eu l'égard à l'impossibilité de présenter une demande d'asile dans des conditions satisfaisantes en Hongre, les décisions d'éloignement à destination de ce pays doivent être considérées comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 17 août 2015, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents produits ne permettent pas d'établir que la réadmission des requérants en Hongrie serait par elle-même constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; - les requérants n'établissent pas que leur demande d'asile n'aurait pas été traitée en Hongrie dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de ce que leur remise aux autorités hongroises serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
- Considérant que Mme E...D...et M. A...D..., ressortissants kossovars, ont sollicité l'asile en France le 13 janvier 2015 ; que l'examen des empreintes digitales de Mme D...a révélé qu'elle avait déjà formé une demande d'asile en Hongrie et M. D...a reconnu, ses empreintes étant inexploitables, avoir suivi le même parcours que son épouse ; que par des décisions du 21 janvier 2015, le préfet de Maine-et-Loire a donc refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités hongroises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. et MmeD..., ayant accepté de les reprendre en charge le 30 janvier 2015, le préfet de Maine et Loire, par des arrêtés du 16 février 2015, a décidé de les remettre à ces autorités et de les assigner à résidence pendant une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de ces mesures ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, d'une part, que M. et Mme D...soutiennent que leur réadmission porterait une atteinte grave au droit d'asile, en faisant valoir, d'une part, que la Hongrie ne traiterait pas les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties conventionnelles applicables et, d'autre part, qu'après la réadmission, ils risqueraient de subir des mauvais traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les affirmations d'ordre général relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment la circonstance que la loi adoptée le 26 juin 2013 pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, prévoirait une détention des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que si les intéressés font état d'une rétention dans un hangar, avec trois cents autres personnes, pendant quarante heures au cours desquelles un seul repas a été servi et pendant lesquelles ils n'ont bénéficié ni d'un interprète ni d'un avocat, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il leur aurait été impossible de déposer une demande d'asile ou que celle-ci ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de Maine et Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant leur remise aux autorités hongroises ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2015 par lesquels le préfet de Maine et Loire a décidé de les remettre aux autorités hongroises et de les assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de cette mesure ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine et Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT011492