CETATEXT000031639991 J4_L_2015_12_000001501258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639991.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT01258, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01258 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1403264 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M.C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et- Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convetion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui se contente de reprendre les écritures de première instance est irrecevable ; - la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant le recours formé par M. C...lui a été notifiée le 29 janvier 2014 ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; il n'est pas fondé s'agissant de la décision fixant la Géorgie comme pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. " ; que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2014 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale de droit d'asile du 10 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche issue de l'application TélémOfpra, ainsi que de l'accusé de réception fourni par le préfet d'Indre-et-Loire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M.C..., comme l'indique l'arrêté contesté, le 29 janvier 2014 ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2014 ne serait pas établie ;
- Considérant, d'autre part, que pour le surplus, M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT012582