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15NT01374

CETATEXT000031639995 J4_L_2015_12_000001501374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639995.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT01374, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01374 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 13 février 2014 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402606,1402607 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret du 13 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou de reprendre l'instruction de leur dossier, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - le traitement des pathologies dont M. D...est atteint n'est pas disponible en Arménie, et le retour dans son pays d'origine risquerait d'aggraver son état ; - Mme D...doit se voir délivrer un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - les obligations de quitter le territoire sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité qui affecte les refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D... et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M. et MmeD..., de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France le 4 juillet 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 16 et 17 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2013 ; que M. D...a alors présenté, le 22 juillet 2013, une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 13 février 2014, le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir joint leurs requêtes, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 20 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait des possibilités de traitement approprié en Arménie ; que le préfet du Loiret, en se prévalant de cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. D... ;
  8. Considérant, d'une part, que si le requérant est atteint d'une hépatite C associée à des douleurs abdominales et de poly-arthralgies invalidantes, il n'est pas sérieusement contesté que l'hépatite est en rémission et n'exige qu'un contrôle régulier et que les examens abdominaux réalisés n'ont pas révélé de tumeur évolutive ; que les éléments produits M. D...ne sont pas de nature à établir qu'il n'existe pas de traitement approprié en Arménie pour ces pathologies ;
  9. Considérant, d'autre part, que M. D...est traité pour des troubles anxio-dépressifs consécutifs à un stress post-traumatique sévère qui exige un suivi psychiatrique régulier et la prescription d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de neuroleptiques et d'antalgiques ; que si le requérant attribue l'origine de ces troubles à des sévices qu'il aurait subis en Arménie, ce qui rendrait impossible leur traitement efficace dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2011, a vu la demande d'asile présentée à son arrivée rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas établis et les craintes n'étaient pas fondées ; que les certificats médicaux produits au cours de la procédure juridictionnelle sont peu circonstanciés quant à l'existence d'un lien entre les troubles psychiatriques dont M. D...est atteint et les évènements qu'il dit avoir subis dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le document produit par le requérant, établi en 2009 par Caritas International, s'il fait état des difficultés en Arménie dans le suivi des malades mentaux, ne permet pas d'établir l'absence, dans ce pays, d'un traitement approprié à la pathologie psychiatrique dont M. D... est atteint ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. D...ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " ; que, dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'état de santé de son mari rend indispensable sa présence en France à ses côtés et que le refus de séjour qui lui a été opposé entraînerait la dispersion de la cellule familiale ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme D...un droit au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas entachée d'erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, M. et Mme D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leur demande et n'a pas méconnu les dispositions sus-évoquées ;
  12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui est exposé aux points 2 à 9 du présent arrêt, que les refus de séjour opposés à M. et Mme D...ne sont pas entachés d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à Mme C...D..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  14. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01374

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