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15NT01818

CETATEXT000031639997 J4_L_2015_12_000001501818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639997.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT01818, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01818 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'arrêté du 18 mai 2015 du même préfet prononçant son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de Maine-et-Loire. Par un jugement n° 1504182,1504183 du 21 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 sous le n° 15NT01818, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Il soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015 sous le n° 15NT01819, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2015 prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Il soutient que : - il a contesté la décision de remise aux autorités hongroises ; - il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécuter la mesure de remise aux autorités hongroises ; - l'obligation de pointage était inutile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 août

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  2. Considérant que les requêtes n°°15NT01818 et 15NT01819 présentées pour M. B... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 février 2015 et a déposé une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 14 avril suivant ; que, le relevé de ses empreintes digitales ayant révélé un passage en Hongrie, un refus lui a été opposé le 13 mai 2015 au motif que sa demande relevait de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après accord des autorités de ce pays pour prendre en charge l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 18 mai 2015, ordonné sa remise à ces dernières et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, après avoir prononcé leur jonction, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de l'arrêté du 18 mai 2015 du même préfet prononçant son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de Maine-et-Loire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
  4. Considérant que M. B...soutient qu'en décidant sa remise aux autorités hongroises, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé aux termes duquel "
  5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ", ou, à tout le moins, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement et à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ;
  7. Considérant que si M. B...fait valoir que des événements violents ont eu lieu dans son village en Guinée qui sont à l'origine de son départ et que les membres de sa famille ont été tués, ces circonstances, à les supposer établies, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pas pour objet de l'éloigner vers son pays d'origine ; que par ailleurs, la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à faire valoir que l'un de ses compatriotes a été assassiné dans le centre dans lequel il était retenu lors de son passage en Hongrie, sans d'ailleurs apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, M. B...n'établit pas que les conditions dans lesquelles il a été traité révèleraient l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas instruite par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, décider de la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ; que le préfet n'a pas davantage commis, dans ces conditions, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ; En ce qui concerne la décision prononçant l'assignation à résidence :
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt que la décision portant remise aux autorités hongroises n'est pas illégale ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B...invoque à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la circonstance que M. B...ait contesté la décision de remise aux autorités hongroises n'était pas de nature à écarter tout perspective d'exécution de cette décision ;
  10. Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive dès lors qu'il n'a aucune raison de quitter la France, M. B...n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé çà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  12. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01818,15NT01819

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