CETATEXT000031639998 J4_L_2015_12_000001502053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/99/CETATEXT000031639998.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT02053, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT02053 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes, enregistrées sous les n°1203099, 1204355 et 1204356, la Fédération morbihannaise de la libre pensée, Mme H...E...et M. B...I...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes, présentées au maire de la commune de Ploërmel le 6 avril 2012 et le 26 juin 2012, tendant à ce que soit enlevé de tout emplacement public le monument consacré au pape Jean-Paul II, et d'enjoindre au maire de Ploërmel de faire respecter l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en faisant disparaître ce monument de tout emplacement public. Par un jugement n° 1203099, 1204355, 1204356 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées du maire de Ploërmel et lui a enjoint de procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, au retrait de son emplacement actuel du monument dédié au pape Jean-Paul II. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015 sous le n°15NT02053, la commune de Ploërmel, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la Fédération morbihannaise de la libre pensée, Mme H... E...et M. B...I... ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération morbihannaise de la libre pensée, Mme H... E...et M. B...I...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal aurait dû relever le caractère manifestement irrecevable des requêtes, en raison de leur tardiveté, car la décision d'installer le monument et l'autorisation d'urbanisme étaient définitives, et du défaut d'intérêt à agir des requérants ; - le jugement est insuffisamment motivé et entaché de contradiction ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de qualification juridique des faits : le monument, oeuvre d'art, ne constitue pas une manifestation religieuse, et est, en tout cas dépourvue de caractère ostentatoire ; - les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 n'ont pas été méconnues : Jean-Paul II ne peut être uniquement considéré comme une personnalité religieuse ; au surplus, la commune de Ploërmel est héritière d'une longue histoire religieuse ; le monument critiqué s'inscrit dans cette tradition ; - le monument présente un réel intérêt pour la commune : élément architectural attractif ; - la convention liant la commune à l'artiste s'oppose au déplacement de l'oeuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme H...E...et M. B...I...concluent : - au rejet de la requête ; - par voie d'exception, à l'annulation des délibérations du 28 octobre 2006 et du 16 avril 2007 ; - à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploërmel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requêtes n'étaient pas tardives ; les délibérations du conseil municipal du 28 octobre 2006 acceptant le don du monument et décidant son implantation, et celle du 16 avril 2007, autorisant le maire à signer la convention de cession des droits patrimoniaux sont illégales, car contraires à l'article 28 de la loi du 9 décembre 2005 ; - l'intérêt à agir des requérants n'est pas contestable ; - le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; - les autres moyens soulevés par la commune de Ploërmel ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision critiquée devant s'analyser comme un rejet de la demande d'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ploërmel du 28 octobre 2006 décidant d'implanter le monument dédié à Jean-Paul II sur la place Jean-Paul II, le moyen, retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, vice qui affectait la délibération du 28 octobre 2006 devenue définitive, était inopérant à l'encontre de la décision du maire. Par mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme H...E...et M. B...I...ont présenté leurs observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Par mémoire, enregistré le 19 novembre 2015, la commune de Ploërmel a repris ses moyens et conclusions, et présenté ses observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 20 novembre 2015, M. L...J..., d'une part, l'association de défense de la statue de Jean-Paul II " Touche pas à mon Pape ", d'autre part, représentés par MeK..., demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ; - de rejeter les demandes présentées par la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme H...E...et M. B...I...devant le tribunal administratif de Rennes. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015 sous le n°15NT02054, la commune de Ploërmel, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'association morbihannaise de la libre pensée, Mme H... E...et M. B...I...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E...et M. I...concluent : - au rejet de la requête à fin de sursis à exécution du jugement ; - à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploërmel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant de la commune de Ploërmel, de Me A..., substituant MeK..., représentant de M. L...J...et de l'association de défense de la statue de Jean-Paul II " Touche pas à mon Pape ", et de MeF..., représentant de la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, de Mme E...et de M.I.... Une note en délibéré présentée pour la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E...et M. I...a été enregistrée le 25 novembre
- Considérant que la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, d'une part, Mme H... E...et M. B...I..., d'autre part, ont demandé par courriers adressés au maire de la commune de Ploërmel, reçus respectivement le 6 avril 2012 et le 26 juin 2012, de " faire disparaître de tout emplacement public le monument consacré au pape Jean-Paul II, érigé sur la place Jean-Paul II " ; qu'ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites de rejet de leur demande résultant du silence gardé par le maire de la commune de Ploërmel ; que, par jugement du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions et a enjoint au maire de faire procéder, dans les six mois, au retrait du monument de son emplacement actuel ; que la commune de Ploërmel, par les requêtes susvisées n°15NT02053 et 15NT02054, qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 30 avril 2015, d'autre part, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les interventions :
- Considérant que M.J..., auteur du monument contesté, et l'association de défense de la statue de Jean-Paul II " Touche pas à mon Pape ", qui a notamment pour objet " le maintien, la mise en valeur et l'exposition de la statue de Saint Jean-Paul II, à son emplacement actuel ", justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Ploërmel ; que leurs interventions doivent, dès lors, être admises ; Sur la requête n°15NT02053 :
- Considérant, d'une part, que les demandes adressées au maire de la commune de Ploërmel par la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E... et M. I...tendaient implicitement mais nécessairement à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006, devenue définitive, décidant d'implanter le monument consacré au pape Jean-Paul II, dont le sculpteur L...J...avait fait don à la commune, sur la place Jean-Paul II, qui appartient au domaine public de la commune et revêt un caractère de lieu public qui n'est pas contesté ;
- Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, n'est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction ;
- Considérant que, pour annuler les décisions contestées et prononcer l'injonction de faire procéder au retrait du monument, le tribunal a retenu que, au lieu de son implantation, le monument incriminé, qui comporte une croix, symbole de la religion chrétienne, qui, par sa disposition et ses dimensions présente un caractère ostentatoire, avait été érigé en méconnaissance de la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens de la République, et de la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient, telles qu'affirmées par les dispositions combinées de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 28 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 ;
- Considérant que la violation des dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 28 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 affectait la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006 dès son origine ; que le moyen tiré de cette violation ne peut dès lors, en tout état de cause, en vertu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, être invoqué pour contester la légalité des décisions refusant de procéder à l'abrogation de cette délibération ;
- Considérant, d'autre part, que si la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E... et M. I...soutiennent avoir saisi le maire de la commune de Ploërmel, sur le fondement du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, en sa qualité d'agent de l'Etat, chargé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, la mission ainsi confiée au maire ne lui donnait le pouvoir ni de faire disparaître le monument incriminé ni d'enjoindre aux organes de la commune de le faire disparaître, quand bien même ce monument a été installé en violation des dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance, et en l'absence d'autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la commune de Ploërmel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites par lesquelles son maire a rejeté les demandes de la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, de Mme E... et de M. I...tendant à ce qu'il fasse disparaître de tout emplacement public le monument consacré au pape Jean-Paul II, érigé sur la place Jean-Paul II, et lui enjoignant de faire procéder, dans les six mois, au retrait du monument de son emplacement actuel ; Sur les conclusions de la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, de Mme E... et de M.I... :
- Considérant que la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E... et M. I... demandent à la cour, " par voie d'exception ", d'annuler les délibérations du 28 octobre 2006 et du 16 avril 2007, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Ploërmel a, respectivement, décidé du lieu d'implantation du monument consacré à Jean-Paul II, d'autre part, approuvé les termes de la convention conclue avec l'auteur de ce monument ; qu'outre le fait que les conclusions dirigées contre la délibération du 28 octobre 2006 sont nouvelles en appel, des conclusions tendant à ce qu'une juridiction annule des décisions administratives devenues définitives ne sont pas recevables ; Sur la requête n° 15NT02054 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la commune de Ploërmel dans sa requête enregistrée sous le n° 15NT02054, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Ploërmel, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, Mme E... et M. I...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, de Mme E... et de M. I...le versement des sommes que la commune de Ploërmel demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les interventions de M. J...et de l'association de défense de la statue de Jean-Paul II " Touche pas à mon Pape " sont admises. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1203099, 1204355, 1204356 du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2015 sont annulés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15NT02054 de la commune de Ploërmel. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploërmel, à la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée, à Mme H...E..., à M. B... I..., à M. L...J...et à l'association de défense de la statue de Jean-Paul II " Touche pas à mon Pape ". Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02053,15NT02054