CETATEXT000031640000 J4_L_2015_12_000001502110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/00/CETATEXT000031640000.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT02110, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT02110 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501091 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 16 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention salarié dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet a mentionné l'article 3 de l'accord franco-marocain sans vérifier les conditions d'application de cet accord en l'absence de visa de long séjour ; si l'autorité administrative entendait s'affranchir des stipulations de cet accord, elle ne pouvait le faire que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans répondre au visa de l'article 3 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire depuis plus de sept ans ; la promesse d'embauche avait trait à un contrat à durée indéterminée contrairement aux allégations de l'administration ; - la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une bonne intégration ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré en France en 2008, selon ses déclarations ; qu'il relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d 'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que M. B...soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit dès lors qu'il vise l'article 3 de l'accord précité sans s'être prononcé sur ses conditions d'application, notamment la présentation d'un visa de long-séjour ; qu'il ressort toutefois des termes même de cette décision que M. B...serait rentré en France en 2008 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière et s'est maintenu sur le territoire après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 novembre 2011 ; qu'ainsi le préfet a implicitement mais nécessairement pris en compte le fait que l'intéressé ne relevait pas des conditions d'application de cet accord, en l'absence de tout visa, alors même qu'il motive sa décision par l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, cette circonstance justifiant également à elle seule un refus ; qu'il ressort de l'arrêté en cause que M. B...n'a présenté aucun élément susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de régularisation de sa situation administrative dès lors qu'il est célibataire et ne justifie pas être isolé au Maroc ou vivent ses quatre frères et ses deux soeurs ; qu'après avoir pu légalement rejeter la demande présentée par M. B...au titre d'une activité salariée, le préfet a ainsi fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a examiné cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'erreur de droit alléguée doit ainsi être écartée ;
- Considérant que si M. B...a bien produit une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée, la seule circonstance que la décision contestée mentionne un contrat à durée déterminée est sans influence sur sa légalité en l'absence de tout contrat régulièrement visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa bonne intégration ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir une présence continue depuis sept ans sur le territoire, laquelle ne saurait d'ailleurs constituer en elle même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il ne justifie, en outre, d'aucune insertion particulière ; que, dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02110