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15NT02554

CETATEXT000031640002 J4_L_2015_12_000001502554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/00/CETATEXT000031640002.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/12/2015, 15NT02554, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT02554 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403164 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 4 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste ; - il pouvait prétendre à un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'illégalité du refus de titre entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1993, est entré irrégulièrement en France en septembre 2012 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 11 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2014 ; que, par arrêté du 4 juin 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 rejetant sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;
  4. Considérant que, si le préfet du Loiret a entendu tirer les conséquences des décisions des autorités compétentes en matière d'asile, il ressort de la rédaction de la décision contestée du 4 juin 2014 qu'il a également estimé que M. D...n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... " ;
  6. Considérant que M. D...soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu'il ne peut retourner en République démocratique du Congo en raison des risques de persécution qu'il encourt, qui sont selon lui réels, en dépit des décisions de rejet rendues par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, à la supposer établie, la circonstance qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France ; qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'a pas examiné la demande sur ce fondement ; que le requérant ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de cet article, qui ne portent pas sur la délivrance d'un titre de plein droit ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de cet article, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. D...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
  11. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02554

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