CETATEXT000031640105 J6_L_2015_12_000001301283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/01/CETATEXT000031640105.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 13MA01283, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 13MA01283 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TEMPLET-TEISSIER Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision du 10 avril 2009 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault lui a notifiée sa cessation d'activité motivée par l'octroi d'une pension d'invalidité consécutive à un classement en invalidité de 2ème catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de la commission nationale paritaire née le 31 juillet 2010, d'autre part, d'enjoindre à la chambre d'agriculture de l'Hérault de procéder à son licenciement pour inaptitude dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes de 8 542,48 euros à titre d'indemnité de préavis, 43 530,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 6 094,41 euros brut à titre de rappel de gratifications pour les années 2006 à
- Par un jugement n° 1004230 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2013, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission nationale paritaire du 31 juillet 2010 qu'elle abandonne ; 3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal et les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée n'étant pas assortie de la mention des voies et délais de recours, sa requête présentée devant le tribunal administratif était bien recevable ; - la chambre d'agriculture de l'Hérault aurait dû tenter de la reclasser au sein de l'un de ses services à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ; - ce n'est qu'à l'issue du constat d'une telle impossibilité de reclassement qu'elle aurait dû bénéficier d'un licenciement pour inaptitude physique en application des dispositions de l'article 25 4° du statut du personnel des chambre d'agriculture et non se voir imposer une cessation d'emploi au motif de son classement en invalidité de catégorie 2 sur le fondement des dispositions de l'article 25 2° dudit statut ; - pour éviter de faire application des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude physique, la chambre d'agriculture de l'Hérault a tout mis en oeuvre pour différer l'appréciation par le médecin du travail de son aptitude à reprendre son poste de travail ; - le tribunal administratif ne saurait valablement à cet égard lui reprocher de ne pas avoir contesté son classement en invalidité de catégorie 2 par la mutualité sociale agricole et ainsi de ne pas avoir renoncé au bénéfice de la pension y afférente alors qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour ce faire ; - le tribunal s'est également mépris sur son attitude, alors qu'elle a, à maintes reprises, manifesté sa volonté d'être reclassée ; - le tribunal a méconnu les principes généraux du droit en faisant un amalgame entre les notions d'invalidité et d'inaptitude, alors que le classement en invalidité d'un assuré social n'implique pas que ce dernier soit déclaré inapte au travail et n'entraîne pas de façon automatique la rupture de son contrat de travail ; - les dispositions de l'article 25 2° du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture sont contraires aux dispositions du code du travail, du code pénal, de la jurisprudence tant du Conseil d'Etat que de la cour de cassation ; - ainsi, le principe général du droit dégagé par le Conseil d'Etat dans une décision du 2 octobre 2002 relative à la situation d'un agent d'une chambre de commerce de d'industrie, principe selon lequel lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement, est également applicable aux agents des chambres d'agriculture ; qu'en n'ayant pas tenu compte de ce principe, la chambre d'agriculture de l'Hérault a opéré une discrimination manifeste à l'égard de Mme B... en raison de son état de santé, pénalement sanctionnée ; - elle est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de 43 530,93 euros, à une indemnité de préavis à laquelle elle aurait eu droit dans le cadre d'un tel licenciement d'un montant de 8 542,48 euros, à une indemnité au titre du préjudice financier lié à une pension de retraite de base minorée qui peut être estimé à 11 678,30 euros ainsi qu'au titre du préjudice lié à une pension de retraite complémentaire minorée ; elle est en outre en droit de percevoir une indemnité à titre de rappel de gratifications pour les années 2006 à 2009, d'un montant de 6 094,41 euros brut. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, la chambre d'agriculture de l'Hérault, représentée par la SELARL Capstan Pytheas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros soient mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe général du droit invoqué ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il ne concerne que le seul cas des chambres de commerce et d'industrie, le personnel des chambres d'agriculture disposant de son propre statut ; - aucune discrimination à l'encontre de Mme B... n'a en l'espèce été pratiquée ; son invalidité antérieure à son inaptitude a effectivement eu pour effet de la placer de plein droit sur le terrain de l'article 25 2° du statut du personnel des chambre d'agriculture et la plaçait de fait dans l'impossibilité de bénéficier des règles prévues à l'article 25 4° dudit statut ; - c'est à juste titre que le tribunal administratif a soutenu que Mme B... a été classée en invalidité de catégorie 2 et a perçu une pension d'invalidité sans jamais avoir contesté ce classement, ni avoir renoncé au bénéfice de la pension y afférente, ni encore avoir revendiqué auprès de la chambre d'agriculture la substitution d'une procédure d'inaptitude ; - c'est à tort que Mme B... fait valoir que le tribunal aurait fait un amalgame entre les notions d'invalidité et d'inaptitude ; elle allègue par ailleurs de façon abusive que son employeur aurait refusé de respecter les préconisations du médecin de travail alors que son bureau a été aménagé, qu'un siège ergonomique lui a été affecté et qu'elle n'a effectué aucun déplacement ; - elle ne peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice qui serait lié à une pension de retraite ainsi qu'à une pension de retraite complémentaire minorée dès lors que le droit à liquidation de la retraite n'était pas acquis au jour de la cessation de ses fonctions et qu'en outre, elle ne donne aucune précision de calcul relative aux sommes réclamées ; ayant reçu les gratifications conformément aux textes, les rappels réclamés ne sont pas davantage compréhensibles ; elle a enfin perçu une indemnité de fin de carrière de 31 311 euros dans laquelle est intégrée la gratification pour la période 2008-
- Par ordonnance du 13 mai 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ; - le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant Mme B... et de MeA..., de la SELARL Capstan Pytheas, représentant la chambre d'agriculture de l'Hérault.
- Considérant que Mme B... a été recrutée le 1er avril 1992 en qualité de " chargée d'études - conseillère agricole " par la chambre d'agriculture de l'Hérault ; qu'à la suite d'un accident, elle a été placée en congé de maladie à compter du 3 avril 2006 ; que, par courrier du 7 avril 2009, l'intéressée a transmis à son employeur l'attestation de la Mutualité sociale agricole établissant qu'elle allait bénéficier d'une pension d'invalidité consécutive à son classement en invalidité de 2ème catégorie, correspondant aux personnes invalides incapables d'exercer une profession quelconque ; que, par une décision du 10 avril 2009, la chambre d'agriculture a notifié à Mme B... sa cessation d'activité en application de l'article 25 2° du statut des personnels de chambre d'agriculture ; qu'elle a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler cette dernière décision, ensemble la décision implicite de rejet de la commission nationale paritaire née le 31 juillet 2010, d'autre part, d'enjoindre à la chambre d'agriculture de l'Hérault de procéder à son licenciement pour inaptitude et de la condamner à lui verser les sommes de 8 542,48 euros à titre d'indemnité de préavis, 43 530,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 6 094,41 euros brut à titre de rappel de gratifications pour les années 2006 à 2009 ; que Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : " La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : 2°) par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité dans le cas où le taux de celle-ci est supérieur à 66,66%. Il est octroyé dans les deux cas visés au 2° du présent article une indemnité dite de fin de carrière (...). 4°) par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident reconnu par le médecin du travail en accord avec le médecin traitant. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : (...) 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 323-1 2° du même code : " Aux termes du R. 323-1 2° du code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans " ;
- Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles statutaires applicables dans le même cas aux fonctionnaires, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dans la limite de la durée de leur contrat ; que par suite, un agent contractuel est fondé à soutenir que l'établissement public employeur doit chercher à le reclasser dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel avant de décider son licenciement ;
- Considérant qu'à la date du 1er avril 2009 correspondant au terme de la période de trois années durant laquelle Mme B... a perçu les indemnités journalières auxquelles elle avait droit à la suite de ses arrêts de travail successifs et de sa prise en charge par la Mutualité sociale agricole au titre d'une maladie reconnue comme affection de longue durée, Mme B... a été placée, en application de la combinaison des dispositions susmentionnées, en situation d'invalidité que le médecin-conseil de la caisse a classée en catégorie 2 ; que cette situation a eu pour effet de placer l'intéressée de plein droit dans le champ d'application du 2° de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que, toutefois, et quand bien même l'intéressée n'aurait ni contesté ce classement, ni renoncé à la pension y afférente, ni sollicité de l'administration que lui soit substituée une procédure de reconnaissance de l'inaptitude physique qui constitue l'une des autres modalités de cessation d'activité de l'agent et dont elle réclame désormais l'application, il appartenait à la chambre d'agriculture de l'Hérault, employeur de la requérante, de rechercher un reclassement possible en son sein avant de tirer les conséquences financières dues à cette situation en lui accordant notamment l'indemnité de fin de carrière à laquelle elle pouvait prétendre dans le cadre de ce type de cessation d'emploi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de l'Hérault lui a notifié sa cessation d'activité motivée par l'octroi d'une pension d'invalidité consécutive à un classement en invalidité de 2ème catégorie, et de la décision implicite de rejet de la commission nationale paritaire du 31 juillet 2010 ; que, par suite, ce jugement ainsi que lesdites décisions doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent jugement n'implique pas, en tout état de cause qu'il soit fait injonction à la chambre d'agriculture de l'Hérault de procéder au licenciement de Mme B... pour inaptitude ; que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes d'annulation des décisions contestées que les conclusions de Mme B... tendant au versement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude d'un montant de 43 530,93 euros, d'une indemnité de préavis auquel elle aurait eu droit dans un tel cas d'un montant de 8 542,48 euros, et d'une indemnité estimée à 11 678,30 euros au titre du préjudice financier lié à une pension de retraite de base et complémentaire minorée ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : " La rémunération des agents est composée au minimum d'un traitement de base. Le traitement est obtenu en multipliant l'indice de l'agent par la valeur du point fixée par la Commission Nationale Paritaire pour la durée de travail hebdomadaire fixée aux articles 17 et 17bis (...). Les agents titulaires bénéficient en fin d'année d'une gratification correspondant au douzième des traitements perçus dans l'année. Cette gratification ne peut être inférieure aux avantages acquis en cette matière à la date d'application du présent Statut et se substitue auxdits avantages. Lorsqu'un agent titulaire cesse ses fonctions en cours d'année, il bénéficie d'une gratification égale au douzième du traitement qu'il a perçu du début de l'année à la date de son départ. " ; qu'aux termes de l'article 29, D du même statut : " Les agents atteints de longue maladie reconnue par la Mutualité sociale agricole perçoivent pendant trois ans l'intégralité de leur traitement, l'organisme employeur versant à cet effet une indemnité complémentaire aux prestations versées par la Mutualité sociale agricole et la Caisse de prévoyance. " ;
- Considérant que si Mme B... soutient que, placée en congé de longue maladie du 10 avril 2006 jusqu'au 10 avril 2009, elle devait percevoir l'intégralité de son traitement assorti du montant des gratifications y afférentes telles que prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 13 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir l'organisme social en cause à une telle fin ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre d'agriculture de l'Hérault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de l'Hérault la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes frais ;
- Considérant que l'affaire n'a pas engendré de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre d'agriculture de l'Hérault doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La décision du 10 avril 2009 du président de la chambre d'agriculture de l'Hérault et la décision implicite de rejet de la commission nationale paritaire du 31 juillet 2010 sont annulées. Article 3 : La chambre d'agriculture de l'Hérault versera à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de l'Hérault présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la chambre d'agriculture de l'Hérault. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 13MA012834 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.