CETATEXT000031640110 J6_L_2015_12_000001303344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/01/CETATEXT000031640110.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 13MA03344, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 13MA03344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ESCALE M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1301510 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2013, M. B...représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301510 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il refuse le titre de séjour sollicité, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une " carte de séjour temporaire " assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; - il est insuffisamment motivé eu égard à sa motivation stéréotypée ; - le refus de séjour étant motivé sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans et dans la mesure où il justifiait d'une embauche ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que, par ailleurs, le requérant a obtenu le 6 octobre 2014 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien valable du 3 septembre 2014 au 2 septembre
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que, ainsi que les premiers juges l'ont déjà indiqué à l'appelant, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant aux juges qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer les arrêtés portant refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er mars 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et indique, notamment, que M. B... est entré en France le 17 mai 2000 muni d'un visa court séjour, que sa demande d'asile ayant été rejetée le 1er décembre 2000, un refus de séjour a été pris à son encontre le 12 décembre 2000, décision confirmée par le tribunal administratif et la Cour, qu'à la suite d'une interpellation il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 janvier 2001, confirmé par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, que ses deux demandes d'admission au séjour suivantes ont été rejetées en 2008 et 2010, qu'il ne justifie pas de son expérience professionnelle et qu'il ne produit pas de bulletins de salaire, qu'enfin célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts familiaux et privés en France, au sens des dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses quatre frères et soeurs ; que l'arrêté litigieux énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté qu'il critique serait stéréotypée ou ne correspondrait pas aux pièces versées au dossier ni à la réalité de celui-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait invoqués en première instance contre la décision lui refusant l'admission au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée pour avis ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condition que la portée des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 autorisant l'admission au séjour soit équivalente à celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation adoptée par la Cour, M. B... ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour à ce titre ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche du 21 décembre 2010 rédigée par le gérant de la société Ciebat ; qu'un tel document, non plus d'ailleurs que la promesse du 7 décembre 2012, ne constitue un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, M. B..., qui n'a en tout état de cause pas présenté sa demande de certificat de résidence sur ce fondement, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, enfin, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ces conditions sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ;
- Considérant que M. B...se prévaut, pour justifier de circonstances exceptionnelles motivant sa régularisation, de sa présence en France depuis plus de dix ans, de son insertion dans la société française et de la présence de sa proche famille ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges par une motivation adoptée par la Cour, M.B..., célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attache familiale en Algérie où résident quatre membres de sa fratrie, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère réel et continu de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces circonstances, le préfet, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.B... ; Sur la demande d'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B...le 6 octobre 2014 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 2° de l'accord franco-algérien en qualité de conjoint de Française valable du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015 ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ainsi que par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03344 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.