← France

14MA00301

CETATEXT000031640142 J6_L_2015_12_000001400301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/01/CETATEXT000031640142.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA00301, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA00301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ALPAVOCAT Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le maire de Ceillac avait accordé à M. F... E...et à M. C... E...un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 17 février

  1. Par un jugement n°1104184 du 18 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté et la décision implicite précités. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2014, la commune de Ceillac, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2013 ; 2°) avant dire droit, à titre principal de se transporter sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de prescrire une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter la demande des consortsB... ; 4°) de mettre à la charge des consorts B...la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère centennal de la crue de 1957 ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques qui classe le terrain assiette du projet des consorts E...en zone rouge " R2 " au regard des pièces produites ; - c'est également à tort que le tribunal a estimé que les travaux et aménagements projetés ne pouvaient être regardés comme étant " de nature à réduire les risques " et susceptibles, comme tels, de bénéficier de l'exception au principe d'inconstructibilité énoncé par le plan de prévention des risques naturels ; - c'est enfin à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus pour la sécurité, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, un mémoire enregistré le 9 octobre 2015 n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. et Mme B..., représentés par Me G... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Ceillac de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, faute pour la commune de Ceillac de justifier d'une autorisation d'ester en justice de l'assemblée délibérante ; - elle est également tardive au regard des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet des Hautes-Alpes a présenté des observations. Un courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant la commune de Ceillac et de Me G..., représentant M. et Me B....
  3. Considérant que le maire de Ceillac a, par arrêté du 20 décembre 2010 accordé à MM. F...et C...E...un permis de construire afin de surélever et réhabiliter une maison existante d'une superficie de 245 m² située sur des parcelles cadastrées n°s 316, 317 et 318, pour y créer deux appartements ; que sur demande de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 18 novembre 2013, a annulé ce permis de construire ; que la commune de Ceillac interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  4. Considérant que les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour défaut d'autorisation d'ester en justice du maire de la commune de Ceillac d'une part, et, d'autre part, pour tardiveté doivent être écartés, comme manquant en fait ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant, d'une part, que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments de parties, a expressément écarté le moyen de défense de la commune de Ceillac tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques ; que la commune requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas spécialement à l'argument tiré du caractère centennal de la crue de 1957, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission de statuer sur un moyen de défense ;
  6. Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement du hameau de La Clapière en zone rouge " R2 ", les premiers juges ont écarté l'étude géographique dont se prévalait la commune de Ceillac en relevant qu'il ressortait du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels que plusieurs crues étaient survenues entre 1945 et 1949 dans le secteur concerné et que la carte des aléas avait été établie sur le fondement d'une étude hydraulique réalisée par la Sogreah dont les inexactitudes ou les insuffisances substantielles alléguées n'étaient pas démontrées ; que ce faisant, et alors même qu'ils n'ont pas écarté explicitement chacun des témoignages et publications dont se prévalait la commune, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision afin de permettre aux défendeurs de comprendre la raison pour laquelle le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques ne pouvait être accueilli ; Sur le bien-fondé du jugement :
  7. Considérant, en premier lieu, que la commune de Ceillac n'est pas fondée, au soutien de son moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels qui a classé le hameau de La Clapière en zone rouge " R2 ", à se prévaloir de la circonstance que le hameau de La Clapière n'a pas été atteint par la crue de 1957, alors qu'il ressort des autres pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié du service de restauration des terrains en montagne (RTM) établi le 27 juin 2012 que des crues torrentielles ont touché le secteur de La Clapière entre 1945 et 1949 ; que le seul témoignage dont la commune se prévaut selon lequel le hameau de La Clapière aurait été épargné par la crue de 1945, établi et recueilli dans le cadre de la présente instance plusieurs dizaines d'années après les faits n'est pas suffisamment précis pour remettre en cause l'étude précitée de la RTM ; que les autres témoignages ou publications dont se prévaut la commune requérante, qui ont trait à la crue de 1957, qui n'a pas atteint le hameau de La Clapière, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions de ladite étude ; que par ailleurs, quelle que soit sa pertinence, l'étude géographique dont se prévaut la commune de Ceillac, qui a été établie pour les besoins de la présente instance, n'est pas de nature à démontrer, en ce qui concerne le risque inondation, les insuffisances et lacunes alléguées de l'étude réalisée en septembre 1997 par le bureau d'étude " Sogreah ", expert en hydrologie et géomorphologie, dont les conclusions et constatations ont été reprises pour élaborer la carte d'aléa du plan de prévention des risques ; qu'enfin, l' " étude hydrologique " du 14 juillet 2014, réalisée en tenant seulement compte des crues intervenues depuis 1949 n'est pas non plus de nature à remettre en cause la portée de l'étude de la RTM des crues torrentielles survenues entre 1945 et 1949 ; que par suite, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement du hameau de La Clapière en zone rouge R2 n'est pas établie ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de prévention des risques (PPR) approuvé le 1er mars 2005 applicable en zone rouge " R2 " dispose : " Toute occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elles soient, sont interdites, à l'exception de celles décrites ci-après, sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu'elles n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de nouveaux [...] * les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du PPR avec en particulier la création d'ouvertures à un niveau supérieur à 1 mètre au-dessus du terrain naturel. / * tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques... " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son dossier de demande que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ont pour objet après surélévation et réhabilitation de créer deux appartements dans une maison située sur le territoire de la commune de Ceillac, hameau de La Clapière, en zone UA du règlement du plan d'occupation des sols, sur une parcelle d'une superficie de 245 m² cadastrée n°s 316, 317 et 318, répertoriée en zone rouge " R2 " du plan de prévention des risques ; que la commune de Ceillac n'est pas fondée à se prévaloir du fait que les travaux prévus permettront un rehaussement d'un mètre alors, d'une part, que contrairement à ce qu'elle affirme, les " travaux et aménagements de nature à réduire les risques " ne sont autorisés, par dérogation au principe d'interdiction de toute occupation du sol, qu'à la condition qu'ils n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveaux et, d'autre part, que les travaux de gros oeuvre envisagés pour la construction de deux appartements conduisent à une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 138,66 m², ce qui est nécessairement de nature à aggraver les risques ou à en provoquer de nouveaux ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la commune de Ceillac, il ne ressort pas de la demande de permis de construire que le rehaussement de la construction, qui supprime l'habitabilité du niveau de la construction situé à moins d'un mètre, permet d'entrainer un transfert de la surface hors oeuvre nette ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire accordé aux consorts E...au motif que le projet de construction ne pouvait être regardé comme entrant dans les exceptions au principe de l'interdiction d'occupation des sols énoncé par le plan de prévention des risques précités ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte [...] à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques qui classe en zone rouge " R2 " la parcelle assiette du projet n'est pas fondé et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les travaux autorisés par le permis en litige ne peuvent être regardés comme restreignant ou supprimant les risques encourus, alors même qu'ils conduisent au rehaussement de la construction à un mètre du sol et à l'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales, dès lors qu'ils permettent dans le même temps la construction de deux appartement et l' augmentation de la surface hors oeuvre nette de 138,66 m² ; que par ses caractéristiques et son importance, et sa situation dans une zone rouge " R2 " du plan de prévention des risques d'inondation, le projet est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la commune de Ceillac n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-2 précité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se transporter sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, ni de prescrire une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, la commune de Ceillac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de permis de construire délivré le 20 décembre 2010 aux consortsE... ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Ceillac dirigées contre les consorts B...qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ceillac la somme de 2 000 euros, à verser aux consorts B...en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Ceillac est rejetée. Article 2 : La commune de Ceillac versera aux consorts B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Ceillac. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. '' '' '' '' 6 N° 14MA00301 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.