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14MA00898

CETATEXT000031640178 J6_L_2015_12_000001400898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/01/CETATEXT000031640178.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA00898, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA00898 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ALOI M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a saisi le tribunal administratif de Marseille le 26 août 2013 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie. Par un jugement n° 1305491 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2014 et le 7 avril 2014, M. C... représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. C... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement encourt l'annulation pour erreur de fait et de droit pour avoir jugé que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de la non-saisine de la commission de titre de séjour, du défaut de saisine pour avis du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un accès effectif à l'offre de soin dans son pays d'origine, a pris en compte des considérations inopérantes telle que son entrée en France avec un visa d'une validité de trente jours et a méconnu sa compétence en se considérant en situation de compétence liée avec l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle engendre un risque de grave détérioration de son état de santé dans la mesure où le contexte sanitaire et politique dégradé de son pays d'origine et ses ressources financières ne lui permettent pas d'avoir accès à l'offre de soin que nécessite son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.511-14 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dés lors qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation médicale et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement attaqué ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a obtenu dans son pays d'origine un visa d'une validité de 30 jours allant du 23 août 2012 au 23 septembre 2012 ; qu'il est entré en France en août 2012 sous couvert de ce visa ; qu'il s'est, cependant, maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa et s'est vu diagnostiquer un cancer de la corde vocale gauche ; qu'il a alors sollicité, le 18 octobre 2012, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 8 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a transmis un avis au préfet concluant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, qu'au surplus le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement médical approprié était disponible dans son pays d'origine ; qu'à lui suite de cet avis, le 7 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ; que M. C...a, alors, exercé un recours en annulation de ladite décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours par un jugement du 19 novembre 2013 ; que par une requête du 22 février 2014, l'intéressé a fait appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que M. C...soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce que les premiers juges se sont fondés exclusivement sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, sans se référer aux éléments médicaux qu'il avait produits ; que, cependant, si les premiers juges font référence à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ils ont cependant, considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état de M. C...nécessite une prise en charge médicale ou que le défaut de prise en charge en France pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges ont bien examiné l'ensemble des pièces et s'y sont référés expressément ; que par suite, M. C..., n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. C...soulève au soutien de son recours en annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône un premier moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. C...et est donc suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
  4. Considérant que M. C...soulève un second moyen de légalité externe tiré du vice de procédure résultant, d'une part, du défaut de saisine par le médecin de l'agence régionale de santé du directeur général de l'agence régionale de santé afin qu'il rende un avis sur l'existence de circonstance humanitaire justifiant le bénéfice d'un titre de séjour, d'autre part, de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en l'absence de production de celui-ci par le préfet permettant de vérifier qu'il comporte l'ensemble des mentions prévues ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu explicitement de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que dés lors, le médecin de l'administration n'était pas dans l'obligation de transmettre au directeur de l'agence régionale de santé le recours qui lui avait été adressé par M.C... ; que, par suite, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ; que, par ailleurs, le préfet a produit dés la première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 mars 2013 qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes ; qu'ainsi, la décision de titre de séjour n'est entachée d'aucun des vices de procédure allégués ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi lorsqu'il y existe un traitement approprié ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée omme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré dans son avis du 8 mars 2013 que l'état de santé de M. C...ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que ce dernier ne produit aucun document de nature à remettre en cause, à la date de la décision contestée, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne la nécessité d'une prise en charge médicale ; qu'en effet, si M. C...soutient être astreint à un suivi médical régulier des suites de son opération le 29 octobre 2012 pour une exérèse d'un polype dégénératif de la corde vocale gauche, il ne justifie, à ce jour, que d'une consultation de suivi opératoire le 14 février 2013 et d'une biochimie sanguine le 30 avril 2013 ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en ce qui concerne la nécessité d'une prise en charge médicale ; que, par conséquent, les considérations développées par le requérant relatives à l'impossibilité d'accès au soin dans son pays d'origine en raison du contexte politique et sanitaire tendu et de l'insuffisance de ses ressources financières sont inopérantes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait crû lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. C...est entré en France en août 2012, à l'âge de 36 ans ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence de deux frères, d'un neveu et de cousins en France, il n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où il a vécu jusqu'à ses 36 ans et où résident toujours ses parents et une soeur ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  14. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, alors que, comme il a été dit aux points 8 et 10, M. C... ne remplit pas les conditions prévues par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du même code n'imposaient pas au préfet des Bouches-du-Rhône de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / ( ...) - refusent une autorisation (...) " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) "
  17. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il a été jugé aux considérants précédents que la décision portant refus de titre de séjour répondait aux exigences de motivation de la décision ; que, par voie de conséquence, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 7 juin 2013, M.C..., à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale do nt le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  20. Considérant que comme il a été dit plus haut, M. C...ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France ; que, dans son avis du 8 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté que " l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine " ; que le préfet, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  21. Considérant enfin que si M. C...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France, à la présence de ses deux frères et de son neveu sur le territoire français à la distance qui sépare la France de la Tunisie le mesure d'éloignement prononcée constituerait une ingérence dans les droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale, la décision litigieuse ne peut toutefois être regardée ni comme contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant que l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale et en rejetant son recours ; que, dés lors, il y a lieu de rejeter la requête de M.C... ;
  23. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
  24. '' '' '' '' N° 14MA008982 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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