← France

14MA00944

CETATEXT000031640180 J6_L_2015_12_000001400944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/01/CETATEXT000031640180.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA00944, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA00944 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI POLINTCHEV M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2013, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1306918 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2014, M. C... B...représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, ce dernier renonçant dans ce cas au versement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, stéréotypée, est insuffisante ; - du fait de l'illégalité du refus de séjour, cette décision est, elle-même, entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les dispositions des 9° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il bénéficie d'une pension d'invalidité de 30% et que sa pathologie ne peut être prise en charge par des soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de présenter ses conclusions à l'audience publique sur décision de la présidente de la formation de jugement. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2013 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) \ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; que si le requérant soutient que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté attaqué, que la demande d'admission au séjour du requérant n'a été ni présentée ni examinée sur ce fondement ; que, par suite, alors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'examiner une demande de titre de séjour à un autre titre que celui sur lequel elle est fondée, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (....), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (....) 3°) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (.....). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au titre de séjour dans les cas prévus aux 3° et 5°) du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (....) " ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment comme c'est le cas en l'espèce, un refus de renouvellement d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du point 2 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'allocation d'invalidité dont se prévaut le requérant ne lui étant versée ni au titre d'un accident du travail ni au titre d'une maladie professionnelle, il ne peut donc pas se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 9° de l'article L. 511-4 ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'intéressé, qui n'établit ni même ne soutient que le défaut de prise en charge de sa pathologie serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut donc pas non plus se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA00944 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.