CETATEXT000031640264 J6_L_2015_12_000001401574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640264.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01574, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA01574 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à la société civile immobilière (SCI) Azur Eden un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble collectif comprenant 19 logements et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. M. G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à la SCI Azur Eden un permis de construire modificatif relatif à l'augmentation du nombre de places de parking et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. M. G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à la SCI Azur Eden un permis de construire modificatif en vue de rectifier le nom du bénéficiaire du permis et de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202534, 1301398 et 1302313 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis les interventions de M. et Mme J..., M. et MmeH..., M. et Mme I...et de M. E..., a annulé les arrêtés du 4 avril 2012, et ceux du 4 février et 14 mars 2013 et a mis à la charge de la commune de Sète la somme de 1 035 euros en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 2 juillet 2015, la société civile immobilière (SCI) Azur Eden II, représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202534, 1301398 et 1302313 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. G... et autres, prononcé l'annulation des arrêtés de permis de construire du 4 avril 2012, du 4 février et du 14 mars 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. G... et autres devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. G... et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui ne vise pas les notes en délibéré produites le 23 janvier 2014 par la SCI, ne respecte pas l'article R 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a méconnu son office en prononçant une annulation totale et en ne faisant pas application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - la SCI Azur Eden II a acquis, le 7 mai 2014, une parcelle d'une contenance de 90 m² lui permettant de bénéficier d'un accès direct à la voie publique ; qu'en tout état de cause, le cahier des charges de cession du terrain établi entre ELIT et la SCI prévoit au titre des obligations conventionnelles de l'aménageur, la desserte du terrain ; que le tribunal administratif a fait une interprétation trop littérale de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les règles d'un plan d'occupation des sols ne peuvent porter sur des règles de procédures et non sur des règles de fond ; que la commune ne peut exiger la production d'une servitude de passage ; - la loi du 12 avril 2000 n'exige pas l'apposition de la Marianne à coté du prénom et nom du signataire de l'acte ; - en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Sète était compétent pour signer l'acte ; - la dangerosité de l'accès alléguée n'est pas démontrée ; que les constatations de l'huissier portent sur le chemin d'accès au bois surplombant la résidence ; - les requérants ne démontrent pas que la construction projetée porterait atteinte aux lieux avoisinants ; - si les surfaces libres du projet seront plantées conformément aux exigences de l'article II NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols, les aires de stationnement situées dans un espace fermé ne pourront pas l'être. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2014 et le 7 novembre 2014, M. G... et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Sète et de la SCI Azur Eden II à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la note en délibéré de la SCI Azur Eden a bien été enregistrée par le tribunal administratif mais la simple erreur de plume dans le jugement attaqué qui l'attribue aux requérants n'entrainera pas l'irrégularité d'un tel jugement ; - l'utilisation des pouvoirs mentionnés à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas obligatoire ; que la servitude de passage n'a pas été produite par la société pétitionnaire au cours de l'instruction de la première instance ; - l'acte de propriété versé au dossier en appel est postérieur aux actes attaqués ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune servitude de passage n'existait ; que le projet contrevient à l'article IINA3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le constat d'huissier démontre la dangerosité de l'accès au projet ; que si le pétitionnaire se prévaut de l'utilisation de la desserte existante de la copropriété " les marches du soleil ", elle ne le démontre pas ; qu'il n'y pas eu de vente. Par un courrier du 2 avril 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience. Par une ordonnance du 5 mai 2015 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 juillet 2015 l'instruction a été rouverte en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me D... représentant de la SCI Azur Eden II.
- Considérant que le maire de la commune de Sète a délivré à la SCI Azur Eden II un permis de construire, le 4 avril 2012, en vue de construire un immeuble d'habitation de 19 logements comprenant 1 311 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur les parcelles cadastrées n° BX 455 et BS 456 ; que la SCI pétitionnaire a ensuite obtenu deux permis de construire modificatifs, l'un le 4 février 2013 portant de 14 à 16 le nombre de places de parking à l'étage R-1 et renumérotant les parcelles, et l'autre le 14 mars 2013 relatif à la rectification du bénéficiaire du permis de construire ; que par le jugement querellé, dont la SCI Azur Eden II relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. G... et autres les trois permis de construire délivrés à la SCI Azur Eden II ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant que l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sète dispose " Accès : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil " ;
- Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration doit, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans topographiques figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet est desservi, depuis la voie publique Jean Matthieu Grangent, par un chemin privé composé de la parcelle BS 455 faisant partie du terrain d'assiette du projet et de la parcelle BS 461 appartenant à la société anonyme (SA) Elit ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce chemin privé est ouvert à la circulation publique ; que, par suite, la circonstance que la SCI pétitionnaire ne disposerait pas de servitude de passage sur la portion de voie privée appartenant à la SA Elit est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet est garanti par cette voie privée ouverte à la circulation publique ; que, dès lors, la société Azur Eden II est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... et autres tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 4 avril 2012 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'en l'espèce, la signature de l'arrêté du 4 avril 2012 en litige est précédée de l'indication du nom, prénom et de la qualité du signataire ; que M. G... et autres ne sauraient utilement soutenir que l'arrêté ne revêtait pas de " Marianne " ; que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'auraient pas été respectées ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées au constat d'huissier du 26 juillet 2012 que la visibilité lors de la sortie de la voie privée qui dessert le projet vers l'avenue Jean Matthieu Grangent, qui présente à cet endroit un profil linéaire, est satisfaisante ; que si les défendeurs soutiennent que l'avenue Jean Matthieu Grangent est très fréquentée, il ressort des pièces du dossier que les véhicules empruntant la voie privée de desserte du projet bénéficient d'un cédez-le-passage ; qu'en outre, la largeur de la voie privée permet aux véhicules de se croiser ; qu'enfin, le permis de construire du 4 avril 2012 est assorti d'une prescription interdisant aux véhicules sortant de la résidence de tourner à gauche sur le boulevard Grangent ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la desserte est ainsi assurée par une voie en pente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le projet litigieux, le maire de Sète ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article II NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains " ; que le projet d'immeuble collectif à usage d'habitation en R+6 d'architecture contemporaine s'intègre dans un quartier comprenant des constructions similaires par leur aspect et leur volume; qu'ainsi les défendeurs n'établissent pas que l'article II NA 11 aurait été méconnu ;
- Considérant qu'aux termes de l'article II NA 13 " les aires de stationnement doivent être plantées " ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments ou comme en l'espèce en sous-sol ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 4 février 2013 :
- Considérant que le caractère dangereux des accès du projet sur l'avenue Grangent n'est pas établi ainsi que cela a été dit au point 7 ; que le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 14 mars 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sète est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 13 avril 1989 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et, dès lors que la demande de permis de construire en litige n'entre dans aucun des cas visés par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le maire est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme sur le territoire de la commune ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que le caractère dangereux des accès du projet sur l'avenue Grangent n'est pas établi ainsi que cela a été dit au point 7 ; que le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité du jugement, que la SCI Azur Eden II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de permis de construire du 4 avril 2012, 4 février et 14 mars 2013 ; Sur l'amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, "le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros" ; qu'il appartient toutefois exclusivement au juge administratif, qui ne peut en conséquence être utilement saisi de conclusions en ce sens, de se prononcer sur le caractère abusif d'une requête ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI Azur Eden II à l'encontre de M. G... et autres doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. G... et autres demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SCI Azur Eden II qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. G... et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par SCI Azur Eden II et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. G... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : M. G... et autres verseront à la SCI Azur Eden II, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. G... et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI Azur Eden II est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Azur Eden II, à M. G..., à Mme. A... B..., à la SCI Océan, à M. et Mme F...H..., à M. et Mme C...J..., à M. K... E...et à M. et Mme I.... Copie en sera adressée à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail , président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01574 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).