CETATEXT000031640267 J6_L_2015_12_000001401713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640267.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01713, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA01713 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP COUDERC-ZOUINE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier: - de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de la nationalité française ; - d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ; - d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, une carte de résident en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1305839 du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, sous le n° 14MA01713, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305839 du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de la nationalité française ; 3°) d'annuler l'arrêté précité ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, une carte de résident en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle justifie être de nationalité française ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que : - la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle serait de nationalité française ; le tribunal de grande instance de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ; - elle est célibataire et sans charge de famille ; elle n'exerce aucune activité professionnelle. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin
- II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, sous le n° 14MA01714, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le jugement n° 1305839 du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le tribunal de grande instance la question de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa nationalité, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que : - la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle serait de nationalité française ; le tribunal de grande instance de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ; - elle est célibataire et sans charge de famille ; elle n'exerce aucune activité professionnelle ; - aucun des moyens soulevés ne paraît sérieux en l'état de l'instruction et l'exécution de la décision ne paraît pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Sur la jonction des requêtes :
- Considérant que les requêtes susvisées de Mme A... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 14MA01713 :
- Considérant que, par arrêté du 10 septembre 2013 , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 11 août 2013 Mme A..., ressortissante guinéenne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français " ; qu'aux termes de l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant que Mme A... se prévaut de sa nationalité française par filiation maternelle ; que la requérante produit la carte nationale d'identité de Mme B... qu'elle présente comme étant sa mère et dont il ressort qu'elle possède la nationalité française ; que l'intéressée verse également au dossier le jugement supplétif du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal de première instance de Boké (Guinée) a constaté que Mme A... était la fille de Mme B... ainsi que son acte de naissance transcrivant le jugement du 7 juillet 2008 ; que, toutefois, le greffe du tribunal de grande instance de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française le 20 novembre 2012 au motif que le jugement supplétif rendu après la majorité de la requérante était sans incidence sur la nationalité de Mme A... ; qu'elle fait valoir que le refus qui lui a été opposé par le tribunal de grande instance de Lyon était infondé dans la mesure où le jugement supplétif du tribunal de grande instance de Boké avait un effet rétroactif dès lors que l'acte intégral de naissance a été détruit dans un incendie en janvier 2004 à la sous-préfecture de Kamsar ainsi que cela ressort d'un courrier du 17 décembre 2012 du maire de la commune de Kamsar ; que, cependant, Mme A..., qui a été invitée par la Cour par un courrier du 1er octobre 2015, à produire la preuve de l'enregistrement de son recours devant le tribunal de grande instance de Lyon tendant à la contestation de la décision susmentionnée de refus de certificat de nationalité française du 20 novembre 2012, a négligé de donner suite à cette invitation ; qu'ainsi, eu égard au refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffe du tribunal de grande instance de Lyon et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été contesté par la requérante, l'exception de nationalité française soulevée par la requérante ne présente pas de difficulté sérieuse et doit être écartée ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A... est entrée en France le 19 août 2007 sous couvert d'un visa de long séjour ; que si l'appelante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle a séjourné 3 des 6 années passées en France à la date de la décision litigieuse sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", d'une durée d'un an qui ne donnent pas vocation au ressortissant étranger à se maintenir durablement sur le territoire national mais à regagner son pays d'origine à l'issue de ses études ; que Mme A..., célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion socio-professionnelle en France alors qu'elle ne dispose pas d'adresse personnelle et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de sa mère, la décision querellée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que la requérante, âgée de 27 ans à la date de l'acte attaqué, soutient être à la charge de sa mère de nationalité française ; que, néanmoins, elle n'en apporte pas la preuve alors qu'au demeurant, la requérante déclare être hébergée chez un ami à Montpellier et non chez sa mère à Paris ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en quatrième lieu, que la requérante n'a pas fait état lors de sa demande de titre de séjour d'une situation particulière qui aurait pu selon elle être de nature à prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en se bornant à faire valoir sans le démontrer qu'elle peut prétendre à l'obtention de la nationalité française, elle n'établit pas que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée tant à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées ; Sur la requête n° 14MA01714 : 10 Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, ni sur les conclusions accessoires présentées dans cette instance ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA01714 de Mme A.... Article 2 : La requête n° 14MA01713 de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01713, 14MA01714 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.