CETATEXT000031640269 J6_L_2015_12_000001401762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640269.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA01762, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA01762 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CLEMENT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 9 novembre 2010 concernant la non prise en compte de la période de perception de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre des trimestres de retraite de régime général, l'absence de revalorisation de l'allocation " amiante " au titre de 2009, l'application de versements négatifs aux cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC et la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et, d'autre part, la décision du 28 juin 2011 par laquelle l'ingénieur général de l'armement a rejeté sa demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC. Par un jugement n° 1102211-1102213 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1, annulé la décision implicite du ministre de la défense en tant qu'elle rejette la demande de M. A...tendant à la prise en compte de l'allocation spécifique pour la constitution de ses droits à pension, à la revalorisation de cette allocation entre les mois de juillet 2009 et août 2010 et à la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique, par son article 2, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l'absence de cotisation de la tranche B de l'IRCANTEC ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2011 par laquelle l'ingénieur général de l'armement a rejeté sa demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif à l'absence de cotisation de la tranche B de l'IRCANTEC dès lors que ce litige ne relève pas d'un différend entre la caisse de retraite, le ministre de la défense et lui-même concernant l'application des législation et réglementation de sécurité sociale mais relève d'un contentieux autre que celui prévu aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ; - l'instruction du 6 août 2008 ne lui est pas opposable dans la mesure où il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er septembre 2007 ; - l'instruction du 6 août 2008, qui ne prévoit aucune cotisation pour la tranche B, méconnaît l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - l'instruction du 19 juin 2006 est applicable à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les litiges relatifs aux cotisations de l'IRCANTEC prélevées sur l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., agent non titulaire du ministère de la défense, a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er septembre 2007 ; que, par une décision implicite, le ministre de la défense a rejeté la demande de l'intéressé du 9 novembre 2010 relative à la prise en compte de la période de perception de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre des trimestres de retraite du régime général, à l'absence de revalorisation de l'allocation, à l'application de versements négatifs aux cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC et à la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; que par une décision en date du 28 juin 2011, l'Ingénieur Général de l'Armement a opposé un refus à la demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ; que par jugement n° 1102211-1102213 en date du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté la demande de M. A... tendant à la prise en compte de l'allocation spécifique pour la constitution de ses droits à pension, à la revalorisation de cette allocation entre les mois de juillet 2009 et août 2010 et à la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A... ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir la régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus que les juridictions instituées par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges nés de décisions prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que, d'autre part, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé et les litiges auxquels ils donnent lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision refusant de régulariser les versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a jugé que le litige relatif aux cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC prélevées sur l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA017624 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.