CETATEXT000031640272 J6_L_2015_12_000001401763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640272.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA01763, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA01763 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CLEMENT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 9 novembre 2010 concernant la non prise en compte de la période de perception de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre des trimestres de retraite de régime général, l'absence de revalorisation de l'allocation " amiante " au titre de 2009, l'application de versements négatifs aux cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC et la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et, d'autre part, la décision du 28 juin 2011 par laquelle l'ingénieur général de l'armement a rejeté sa demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC. Par un jugement n° 1102207-1102209 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a, par son article 1, annulé la décision implicite du ministre de la défense en tant qu'elle rejette la demande de M. A... tendant à la prise en compte de l'allocation spécifique pour la constitution de ses droits à pension, à la revalorisation de cette allocation entre les mois de juillet 2009 et août 2010 et à la régularisation des bulletins de versement de l'allocation spécifique, par son article 2, mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l'absence de cotisation de la tranche B de l'IRCANTEC ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2011 par laquelle l'ingénieur général de l'armement a rejeté sa demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif à l'absence de cotisation de la tranche B de l'IRCANTEC dès lors que ce litige ne relève pas d'un différend entre la caisse de retraite, le ministre de la défense et lui-même concernant l'application des législations et réglementation de sécurité sociale mais relève d'un contentieux autre que celui prévu aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale ; - l'instruction du 6 août 2008 ne lui est pas opposable dans la mesure où il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er janvier 2007 ; - l'instruction du 6 août 2008, qui ne prévoit aucune cotisation pour la tranche B, méconnaît l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - l'instruction du 19 juin 2006 est applicable à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les litiges relatifs aux cotisations de l'IRCANTEC prélevées sur l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistrée le 13 novembre 2015, M. A..., représenté par la SCP B... et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l'absence de cotisation de la tranche B de l'IRCANTEC ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2011 par laquelle l'ingénieur général de l'armement a rejeté sa demande de régularisation des versements des cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître du litige relatif aux cotisations de la tranche B de l'IRCANTEC tiré de l'interprétation d'une instruction administrative dont l'appréciation échappe à la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale ; - le refus de régularisation des cotisations de la tranche B à l'IRCANTEC est illégal et l'instruction n° 3115151 du 6 août 2008 est inopposable à sa situation ; - à titre subsidiaire, l'instruction du 6 août 2008 est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., de la SCP B...et associés, représentant M. A....
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