CETATEXT000031640291 J6_L_2015_12_000001402403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640291.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA02403, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA02403 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI TAOUMI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme AD...Y..., M. U... F..., M. W... AA..., Mme L...M..., M. E... X..., Mme Q...X..., M. Hans Kingen, M. AF... H..., Mme S...V..., M. R... AB..., M. B... I..., M. AH... K..., M. AG... K..., M. G... AC..., M. P... AI..., Mme AE...AJ..., M. Z... D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Corconne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1203181 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2015, Mme Y... et les autres requérants, représentés par Me T... demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Corconne du 28 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corconne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 septembre 2012 est irrégulière ; - l'information délivrée aux conseillers municipaux sur le contenu du plan local d'urbanisme (PLU) à adopter est insuffisante ; - la délibération par laquelle le conseil municipal de Corconne a décidé de prescrire le PLU et d'approuver les modalités de la concertation n'a pas été notifiée à toutes les personnes publiques mentionnées par les dispositions combinées des articles L. 121-4 e L. 123-6 du code de l'urbanisme ; - les modalités de concertation prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dès lors que la réunion qui a été organisée le 4 mai 2005 n'était pas une réunion de concertation mais une réunion d'information et qu'il n'est pas démontré ni que la réunion du 23 janvier 2009 ait bien eu lieu ni qu'elle aurait été suffisante ; - le dossier soumis à l'enquête publique est incomplet en l'absence des cartes réclamées par le commissaire enquêteur ; - le commissaire enquêteur s'est interdit de procéder à une appréciation critique du plan local d'urbanisme ; - le zonage et le règlement de la zone A1, la délimitation de la zone UE et celle de la zone AUB méconnaissent le principe de la gestion économe de l'espace prévu par l'article L. 110 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - les micro-zonages, concernant des parties de zones naturelles appartenant à l'appellation Pic Saint Loup qui sont rendues constructibles et entraînent en conséquence un pastillage des constructions existantes, entachent le plan local d'urbanisme d'incohérence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N des terrains du secteur de la Gravette situés au-delà de la zone UB2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N des parcelles appartenant à M. F..., cadastrées numéros D 165, 166 et 167, alors que les parcelles immédiatement voisines sont classées en zone A2 et ouvertes à l'urbanisation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone N des parcelles appartenant à Mme M..., cadastrées numéros D 60 et D 61, alors qu'elles sont entourées de parcelles constructibles classées en zone UB1, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone UBy des parcelles appartenant à Mme Y..., cadastrées numéros 44 et 376, alors qu'une grande partie du bourg se situe au nord de l'altitude 160 NGF et n'est pas affectée par le même classement, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone A2 de la parcelle appartenant à M. X..., cadastrée numéro C 175, alors que les parcelles immédiatement voisines n° C 178 et 181, placées dans une situation identique à la sienne, sont classées en zone UX, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone UB2 des parcelles appartenant à Mme X..., à M. AG... K..., à M. AH... K..., et à M. N..., cadastrées respectivement A 48, A 033, A 042, A 480 et A 483, sont affectées par la limite fixée à l'altitude 160 NGF qui ne correspond à aucune réalité urbanistique, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les classements des parcelles appartenant à M. AA..., à M. H..., à Mme C..., à Mme AB..., à M. I..., à M. AC..., à Mme AI... et à M. D..., cadastrées respectivement numéros A 51, D 343, A 47, C 39 et C 40 et B 438, A 49 et A 50, D 198 et D199 et D 200, B 502 et C 475, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation car ils ont été opérés dans le seul but de compenser les emprunts en faveur de l'ouverture à la construction des nouvelles zones AUB et AUX bénéficiant essentiellement à des élus ; - le choix urbanistique fait par les auteurs du plan est incohérent et entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, la commune de Corconne, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 6 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. L'ordonnance du 15 octobre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme Y... et les autres requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014, ayant rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Corconne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; Sur la régularité du jugement attaqué: En ce qui concerne la motivation du jugement : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés ; 3. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif, en se bornant à indiquer que l'obsolescence des cartes jointes au dossier d'enquête publique n'entachait pas, par elle-même, d'illégalité la procédure, a insuffisamment répondu au moyen qu'ils invoquaient et fondé sur une incohérence et une incomplétude de la cartographie du zonage en raison de l'absence d'indication des emplacements des routes et des ronds points ; 4. Considérant, toutefois, que les requérants soutenaient en première instance, qu'en l'absence de mention sur le plan des nouveaux tracés des routes et des ronds-points, les propriétaires des parcelles limitrophes des routes se trouvaient dans l'incertitude des servitudes, et notamment de la servitude non aedificandi ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de ce moyen, ont répondu à ce dernier en indiquant que, par elle-même cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'ensemble du plan local d'urbanisme, et ont, ainsi, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; 5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, en indiquant, que la circonstance que l'article A1-8 ne comporte pas de disposition normative, ne révèle pas d'incohérence du règlement du plan local d'urbanisme et ne méconnaît pas le principe d'intelligibilité du droit, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'article A1-8 ne comportant pas de disposition normative était inintelligible ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer ; S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 septembre 2012 : 6. Considérant que les requérants ont soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que " les documents et les éléments utiles à la pleine information des conseillers municipaux n'étaient pas joints à la convocation " en invoquant à l'appui de ce moyen un grief relatif à l'absence de note de synthèse annexée à la convocation à la séance du conseil municipal ayant approuvé la délibération ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales qu'une note explicative de synthèse doit être adressée aux conseillers municipaux uniquement dans les communes de 3 500 habitants et plus ; qu'il est constant que la population de la commune de Corconne est inférieure à 3 500 habitants ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de ce que des documents d'information, et notamment une note de synthèse explicative, n'auraient pas été joints à la convocation ; S'agissant du moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique en raison de l'absence des avis et en l'absence des cartes réclamées par le commissaire enquêteur : 7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 13 et 14 du jugement ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la délibération du 28 septembre 2012 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 septembre 2012 : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; 10. Considérant, premièrement, que la population de la commune de Corconne étant inférieure à 3 500 habitants, il ne ressort d'aucune disposition normative applicable que des documents d'informations auraient dû être joints à la convocation ; que, deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent d'ailleurs aucune contestation sérieuse aux éléments apportés par la commune, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la convocation à la séance du conseil municipal du 28 septembre 2012 et des attestations de l'ensemble des conseillers municipaux selon lesquelles ils ont reçu cette convocation, que les conseillers municipaux ont été destinataires d'une convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle le plan local d'urbanisme a été adopté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'information délivrée aux conseillers municipaux sur le contenu du plan local d'urbanisme à adopter : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents constitutifs du plan local d'urbanisme ainsi que tous ceux ayant servi aux études liées à son élaboration étaient à la disposition des conseillers municipaux en mairie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que des conseillers municipaux n'auraient pu consulter ces documents ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune, telles que celle faisant l'objet de la délibération attaquée, aurait été méconnu ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal de Corconne a décidé de prescrire le plan local d'urbanisme et d'approuver les modalités de la concertation n'a pas été notifiée à toutes les personnes publiques mentionnées par les dispositions combinées des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme : 13. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a écarté ce moyen au motif qu'il est constant que la délibération en date du 27 août 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée à l'Etat, au département du Gard, à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes et à la chambre d'agriculture du Gard ; que, les requérants ne versent au dossier aucune pièce de nature à remettre en cause l'attestation du maire, certifiant que conformément à ce qu'indique la délibération du 27 août 2004, celle-ci a également fait l'objet d'une notification à la région Languedoc-Roussillon, à la chambre des métiers du Gard, aux maires des communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats intercommunaux et aux communautés de communes ; qu'il ressort également du rapport d'enquête publique qu'ont également été consultés l'institut national de l'origine et de la qualité, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, le service territorial de l'architecture et du patrimoine et le service départemental d'incendie et de secours ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté par adoption des motifs qu'ils ont retenus ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les modalités de concertation prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; 15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; 16. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une réunion a été organisée le 23 janvier 2009 à la salle polyvalente de la mairie de Corconne, concernant la présentation du projet envisagé de plan local d'urbanisme ainsi que le calendrier de sa procédure d'adoption ; que cette réunion, qui comportait un débat public, a suffi à respecter les modalités de concertation définies par la délibération du 27 août 2004 ; 17. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissent les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; 18. Considérant que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation fixées par le conseil municipal n'auraient pas été respectées ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique est incomplet en l'absence des cartes réclamées par le commissaire enquêteur et en l'absence des avis des personnes publiques qui n'ont pas été consultées : 19. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a écarté ce moyen au motif, d'une part, que si le commissaire enquêteur a recommandé que, conformément à l'avis rendu par la sous-préfecture du Vigan dans sa lettre du 22 novembre 2011 jointe au dossier, les nouveaux tracés de routes et ronds-points et les dernières constructions devront utilement être ajoutés à la carte, une telle obsolescence des cartographies jointes au dossier d'enquête publique, n'est pas, par nature et en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie, que la circonstance que des cartes NGF n'aient pas été jointes au dossier d'enquête alors que la délimitation de la limite nord de la zone UB 2 résulte d'une cote d'altitude 160.00 NGF n'est pas davantage de nature à établir l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique dès lors que cet élément a été utilement soumis à la discussion du public, ainsi qu'en attestent les nombreuses observations des requérants sur ce point et, d'autre part, que conformément a ce qui a été exposé au point 13, il n'est pas établi que la commune n'aurait pas consulté l'ensemble des personnes publiques associées ; 20. Considérant qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs qu'ils ont retenus ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur s'est interdit de procéder à une appréciation critique du PLU : 21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, établi à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 février 2012 au 22 mars 2012, en relate le déroulement et examine les observations recueillies, avant de présenter, à la page 5 de ce rapport, des conclusions motivées assorties d'un avis favorable sous réserve et comportant des recommandations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur n'aurait pas suffisamment analysé les observations du public en s'interdisant de discuter la pertinence des choix faits par la commune ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le zonage et le règlement de la zone A1, la délimitation de la zone UE et celle de la zone AUB méconnaissent le principe de la gestion économe de l'espace prévu par l'article L. 110 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir : 22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin(...) de gérer le sol de façon économe (...) les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. (...) " ; S'agissant de la zone UE : 23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; 24. Considérant que la zone UE, d'une superficie de 1,79 hectare, correspond au secteur de la cave coopérative et a pour but d'extraire ce secteur de la zone agricole afin de mettre en relief sa vocation spécifique et d'adapter la règlementation applicable ; que, d'une part, compte-tenu du parti d'aménagement ainsi retenu, les auteurs du plan local d'urbanisme pouvaient légalement prévoir d'étendre au-delà du seul secteur de la cave coopérative la zone UE en incluant des parcelles limitrophes à celle-ci, sans méconnaître le principe susmentionné de gestion économe de l'espace ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à établir leurs allégations, que cette zone aurait été instituée aux seules fins de permettre, par la continuité d'urbanisation qu'elle institue, la réalisation d'un lotissement, alors par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont situées en continuité de l'urbanisation existante, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce zonage serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la zone AU : 25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ; 26. Considérant que la zone AU correspond à une superficie de 6,30 hectares, soit 0,48% du territoire de la commune et que la zone AUB, sur laquelle porte l'argumentation des requérants, représente 1,96 hectare correspondant à un secteur destiné à recevoir de l'habitat dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le principe de gestion économe des sols prévu à l'article L. 110 du code de l'urbanisme précité aurait été méconnu par les auteurs du plan contesté ; 27. Considérant que la zone AUB est destinée à la création d'un nouveau quartier d'habitation situé en entrée de ville ; que l'existence d'une cave coopérative à proximité immédiate de ce secteur est sans incidence sur la légalité d'un tel zonage dès lors qu'elle ne fait pas par principe obstacle à une urbanisation en continuité ; que les allégations selon lesquelles le zonage retenu serait coûteux car la zone ne serait pas équipée et dangereux pour les enfants scolarisés dans le bourg ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que la circonstance, à la supposer établie, que le prolongement de l'urbanisation vers les secteurs de Mailhac et de Vialatte serait plus pertinent que celui retenu par le classement du secteur critiqué, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le zonage retenu ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que cette extension de l'urbanisation en zone AUB se situe dans la continuité de l'existant en entrée de ville, alors d'ailleurs que le secteur de Mailhac est partiellement situé en zone inondable et que le secteur de Vialatte est plus éloigné du bourg que la zone AUB ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce zonage serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; S'agissant du zonage A1 et le règlement de cette zone : 28. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) " ; 29. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la zone A1 ne correspondrait pas à un secteur de la commune justifiant une protection en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ces terres agricoles ; que contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance, à la supposer établie, que cette zone, à vocation agricole, soit éloignée du bourg, de la route et des équipements publics n'est pas de nature à entacher d'illégalité le zonage retenu ; 30. Considérant qu'aux termes du règlement de la zone A1 : " Article A1-1 : caractère de la zone. La zone A1 correspond aux espaces à protéger pour leur valeur agronomique affectés au maintien et au développement des exploitations agricoles. / Article A1-2 : Occupations et utilisations du sol admises : Sont admises sous conditions les occupations et utilisations suivantes et le cas échéant sans le respect des dispositions de l'article A1-8 ci-après : / - les constructions nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole (hangars, bâtiments techniques, de stockage, d'élevage, serres de production) / - les installations classées ou non et ouvrages techniques nécessaires aux activités admises sur la zone et leur extension, en particulier les caves vinicoles / Sous réserve d'une implantation dans un rayon maximal de 50 m autour des bâtiments agricoles : / - les constructions à usage d'habitation nécessaires au logement des exploitants ou de leur personnel ainsi que les bâtiments annexes dans la limite d'une shon totale de 250 m² / - Les construction nécessaires à la vente, à l'exposition et à la dégustation des produits de l'exploitation / Les terrains de camping dans les conditions suivantes : / - Les terrains de camping à la ferme dans la limite de 6 emplacements. / Les fermes auberges dans la limite de 150 m² de shon / les constructions nécessaires aux services et équipements publics, à la gestion des risques naturels et aux exhaussements et affouillement du sol nécessaires aux besoins de l'agriculture ou à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. " ; 31. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de la mention, pour les constructions et aménagements nécessaires à une activité d'agritourisme, de ce que celles-ci doivent toujours présenter un lien direct et fonctionnel avec l'exploitation agricole, que les auteurs du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu autoriser des constructions qui ne seraient pas nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 précité du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du règlement de la zone A1 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; 32. Considérant que, s'agissant d'une zone à vocation agricole, et compte-tenu de la nature des constructions limitativement autorisées telles que citées au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que serait méconnu le principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux prévu par les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; 33. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intérêt viticole de la zone A1 justifie la création de nouvelles zones d'appellation d'origine contrôlée est sans incidence sur la légalité du zonage retenu ; que les requérants ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir de l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles du 20 décembre 2011 concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Lasalle pour établir une incohérence du zonage retenu ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ce zonage serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les micro-zonages, concernant des parties de zones naturelles appartenant à l'appellation Pic Saint Loup, entachent le plan local d'urbanisme d'incohérence et d'une erreur manifeste d'appréciation : 34. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
- a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
- c)Soit de leur caractère d'espaces naturels " ; 35. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a écarté ce moyen au motif que la zone N comprend des secteurs Nh de taille et de capacité d'accueil limitées où les constructions existantes pourront faire l'objet d'une extension limitée ; que cette extension est limitée par l'article N2 à 15% de la surface de plancher existante et à 250 m² de surface de plancher totale ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir que le " pastillage " révèlerait une erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne démontrent pas l'illégalité du zonage retenu ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs qu'ils ont retenus ; que l'incohérence du plan contesté n'est pas démontré ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le classement en zone N des terrains du secteur de la Gravette situés au-delà de la zone UB2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : 36. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a écarté ce moyen au motif qu'il ressort des pièces du dossier que le projet définitif des documents graphiques prévoit un ajustement de la limite nord de la zone UB2 sur la cote d'altitude 160.00 NGF en référence au relevé géométrique et que la limite ainsi fixée vise à trouver une limite naturelle à l'extension du bâti alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les terrains situés au-delà de cette limite ne seraient pas constitués des espaces naturels et forestiers de la commune à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites et des paysages, justifiant leur classement en zone N et que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des terrains au-delà de la zone UB2 en zone N serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit également être écarté par adoption des motifs qu'ils ont retenus ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N des parcelles appartenant à M. F... : 37. Considérant que la seule circonstance que des parcelles appartenant à M. F..., cadastrées numéros D 165, 166 et 167, seraient situées à proximité immédiate de parcelles ouvertes à l'urbanisation et classées en zone A2 n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que leur classement en zone naturelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone N des parcelles, cadastrées numéros D 60 et D 61, appartenant à Mme M... : 38. Considérant qu'il ressort de l'examen des documents graphiques du plan local d'urbanisme, accessibles tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que la zone UB1 forme un bloc et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles D 60 et D 61 ne sont pas entourées de parcelles situées en zone urbanisée UB1 ; qu'en effet, d'une part, la parcelle D 60 n'est pas entourée de parcelles situées en zone urbanisée UB1 mais est seulement bordée d'un côté par la zone UB alors qu'elle est, par ailleurs, bordée sur le reste de sa circonférence par des parcelles qui appartiennent à une vaste zone naturelle dans le prolongement de laquelle elle se situe ; que, d'autre part, la parcelle D 61 est située à l'intérieur de la zone A2 ; que, par suite, le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UBy des parcelles, cadastrées numéros 44 et 376, appartenant à Mme Y... : 39. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles cadastrées 44 et 376 appartenant à Mme Y... ne sont pas situées en zone UBy mais sont situées en zone N et qu'ils ne peuvent donc utilement soutenir que le classement en secteur UBy de ces parcelles serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone A2 de la parcelle, cadastrée numéro C 175, appartenant à M. X... : 40. Considérant qu'il ressort de l'examen des documents graphiques du plan local d'urbanisme que la parcelle cadastrée n° C 175 est située dans le prolongement d'une très vaste zone agricole et est bordée au nord-est et au nord-ouest par deux zones Nh entourant deux parcelles comportant chacune une construction ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le classement en zone agricole de cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que les parcelles voisines, cadastrées n° C 178 et 181, sont classées en zone UX et qu'elles seraient placées dans une situation identique à celle de M. X... ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone UB2 des parcelles appartenant à Mme X..., à M. AG... K..., à M. AH... K..., et à M. N... cadastrées respectivement A 48, A 033, A 042, A 480 et A 483 : 41. Considérant qu'au soutien de ce moyen, les requérants font valoir que ces parcelles sont affectées par la limite fixée à l'altitude 160 NGF qui ne correspond à aucune réalité urbanistique ; que ce moyen doit être écarté pour le motif exposé au point 34 ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles appartenant à M. AA..., à M. H..., à Mme C..., à Mme AB..., à M. I..., à M. AC..., à Mme AI... et à M. D..., cadastrées respectivement numéros A 51, D 343, A 47, C 39 et C 40 et B 438, A 49 et A 50, D 198 et D199 et D 200, B 502 et C 475 : 42. Considérant que si, au soutien du moyen susvisé, les requérants font valoir que le classement critiqué a été déterminé dans le seul but de compenser les emprunts en faveur de l'ouverture à la construction des nouvelles zones AUB et AUX bénéficiant essentiellement à des élus, ils n'assortissent pas ce moyen de précision suffisante de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et qu'il doit être écarté pour ce motif ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le choix urbanistique fait par la commune est incohérent et entaché de détournement de pouvoir : 43. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a écarté ce moyen au motif que si les requérants soutiennent que la délibération litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir tenant à ce que le choix urbanistique de la commune serait dicté par des considérations étrangères aux objectifs d'urbanisme et d'intérêt général et à ce que deux élus possèderaient 86% des nouvelles surfaces ouvertes à l'urbanisation, ils ne l'établissent pas ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs qu'ils ont retenus ; que l'incohérence de ce choix n'est pas démontré ; 44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 45. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Corconne, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corconne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AD...Y..., à M. U... F..., à M. W... AA..., à Mme L...M..., à M. E... X..., à Mme Q...X..., à M. Hans Kingen, à M. AF... H..., à Mme S...V..., à M. R... AB..., à M. B... I..., à M. AH... K..., à M. AG... K..., à M. G... AC..., à M. P... AI..., à Mme AE...AJ..., à M. Z... D...et à la commune de Corconne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02403 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).