CETATEXT000031640297 J6_L_2015_12_000001402805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/02/CETATEXT000031640297.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA02805, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA02805 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CECERE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 43 353 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, de réserver ses droits au titre de la perte de complément de pension de retraite, d'annuler la décision du 20 juillet 2011 rejetant sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision du 20 mars 2012 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1203458 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A...et mis à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, Mme A...néeE..., représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 14 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 43 353 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un refus de prolongation d'activité au-delà de 60 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versé à Me C...en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient : - que l'âge légal de départ à la retraite était de 60 ans et 4 mois en application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de l'article 1er du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ; qu'ainsi, sa demande n'était pas tardive ; que le délai de six mois prévu par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 n'est pas substantiel ; - que la décision du 20 juillet 2011 n'était pas motivée ; - qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du médecin du travail la déclarant inapte et n'a pas été en mesure de le contester ; qu'elle n'a pas eu, au cours des années précédant ses 60 ans, de problème de santé justifiant une inaptitude ; - que l'absence de nécessité du service alléguée par l'administration n'est pas établie ; - qu'elle a perdu une chance de poursuivre son activité pendant une année et a ainsi perdu des traitements et un complément de pension de retraite ; qu'elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Par une ordonnance en date du 7 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015 à 12 h. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2010- 1330 du 9 novembre 2010 - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant MmeA.... Une note en délibéré présentée pour MmeA..., par MeC..., a été enregistrée le 24 novembre
- Considérant que MmeA..., née le 23 septembre 1951, exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, a présenté, le 8 avril 2011, une demande de prolongation d'activité ; que, par une décision en date du 20 juillet 2011, confirmée le 20 mars 2012 après recours gracieux exercé par l'intéressée le 1er décembre 2011, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a rejeté sa demande ; que, par un jugement en date du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des deux décisions précitées soulevées dans le dernier état de ses écritures par Mme A...ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ; que Mme A...interjette appel dudit jugement en se plaçant exclusivement sur le terrain indemnitaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme A...a été rejetée au motif, notamment, qu'elle était inapte physiquement à poursuivre son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge ; qu'il ressort des pièces produites par la requérante elle-même en première instance qu'à la suite de sa demande du 8 avril 2011, l'administration a saisi, le 16 juin 2011, le médecin du travail ; que le docteur Bajon, médecin du travail à l'hôpital de la Conception au sein duquel la requérante exerçait ses fonctions, a émis un avis le 12 juillet 2011 par lequel il a conclu que l'intéressée était " inapte pour prolongation d'activité " ; qu'à supposer même que la procédure conduite alors ait été irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, Mme A...ne produit à l'instance aucun autre document médical qui permettrait de douter des conclusions dudit médecin ; que, par suite, quel que soit le bien-fondé des deux autres motifs avancés par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille dans sa décision du 20 mars 2012, à savoir la tardiveté de la demande et l'absence de nécessité du service, Mme A...n'établit pas qu'elle était physiquement apte et qu'elle aurait ainsi perdu une chance sérieuse de pouvoir poursuivre son activité professionnelle au-delà de la limite d'âge ; que, par ailleurs, l'insuffisance de motivation de la décision du 20 juillet 2011 n'est, en tout état de cause, pas à l'origine des préjudices matériel et moral allégués par l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A...la somme réclamée sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...née E...et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA028054 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.