CETATEXT000031640310 J6_L_2015_12_000001402982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/03/CETATEXT000031640310.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA02982, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA02982 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS RACHLIN M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité d'un montant de 148 320 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 avril 2007 au sein de l'hôpital de la Timone. Par un jugement n° 1102633 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à verser à M. A...la somme de 15 200 euros au titre de ses préjudices sous déduction de la somme de 2 000 euros accordée à titre de provision sous réserve qu'elle ait été effectivement versée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du 12 mai 2014 en ce qu'il a déclaré l'assistance publique - hôpitaux de Marseille responsable de ses préjudices résultant de la faute médicale commise le 5 avril 2007 ; 2°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité d'un montant total de 148 320 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille est engagée dans la mesure où l'erreur médicale dommageable commise le 5 avril 2007 l'a été par le médecin lequel intervenait en tant que médecin de l'hôpital ; - il convient de procéder à la réparation de l'intégralité du préjudice corporel subi pour lequel il sollicite les sommes de 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 4 avril au 20 avril 2007, 40 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle évaluée à 8 %, 6 000 euros au titre des souffrances physiques évaluées à 2/7 et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ; - victime d'une erreur médicale grave subie à l'entrée dans l'âge adulte, il a connu un préjudice moral important lié à une perte de confiance et un ralentissement de sa phase de guérison et de rééducation alors que l'intervention avait pour vocation de le soigner d'une blessure antérieure ; il a perdu toute confiance en la médecine, endure seul les souffrances résiduelles consécutives à la neurotomie de son mollet valide, accepte la douleur sans prise de médicament et s'est refusé à ce jour à pratiquer une nouvelle neurotomie sur le mollet à traiter ; il sollicite pour ce préjudice moral la somme de 100 000 euros ; Par mémoire enregistré le 21 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var conclut à la confirmation du jugement attaqué. Par deux mémoires enregistrés le 17 août 2015 et le 11 septembre 2015, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête de M.A..., à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et au rejet des conclusions présentées au titre de ce préjudice. L'assistance publique - hôpitaux de Marseille soutient qu'il convient de confirmer le jugement si la Cour venait à juger que l'incapacité permanente partielle n'incluait pas le préjudice moral ; par la voie de l'appel incident, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a été alloué à M. A...une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral car ce poste de préjudice est nécessairement intégré dans l'incapacité permanente partielle ; le tribunal administratif de Marseille ne pouvait donc, sans procéder à une double indemnisation, indemniser à la fois M. A... au titre de son incapacité permanente partielle et au titre de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...substituant Me B...pour M.A....
- Considérant que M.A..., victime d'un accident de la circulation le 26 juillet 2003 dans les suites duquel il a présenté un hématome intraparenchymateux cérébral profond droit à l'origine d'une hémiplégie gauche incomplète avec spasticité secondaire affectant notamment l'usage de sa jambe gauche, devait subir une neurotomie du nerf sciatique poplité interne gauche ; que, le 5 avril 2007, au sein du service de neurochirurgie fonctionnelle de l'hôpital de la Timone à Marseille, M. A...a été opéré du côté droit qui n'était atteint d'aucune séquelle en lien avec l'accident du 26 juillet 2003 ; que le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'assistance publique - hôpitaux de Marseille responsable du préjudice subi par M.A..., victime d'une neurotomie réalisée à tort sur sa jambe valide ; que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à verser à M. A...la somme de 15 200 euros au titre de ses préjudices sous déduction de la somme de 2 000 euros accordée à titre de provision à condition que celle-ci ait été versée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 18 901,87 euros assortie des intérêts au taux légal ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation du préjudice à la somme de 15 200 euros ; qu'il porte ses prétentions à la somme totale de 148 320 euros ; que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille relève également appel de ce jugement en tant qu'il a alloué à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; Sur l'évaluation du préjudice subi :
- Considérant que le tribunal administratif a arrêté à la somme de 15 200 euros les préjudices subis par M.A... ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée que M. A...présente suite à cette intervention des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit et des troubles de la sensibilité du pied droit en lien direct et certain avec l'intervention du 5 avril 2007 ; que l'expert a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril au 20 avril 2007 à l'hôpital de la Timone puis à l'hôpital Renée Sabran de Hyères ; que l'expert a indiqué que l'état de santé de M. A...a été consolidé au 5 avril 2008 ; que M. A...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gêne occasionnée pendant les périodes d'hospitalisation et du déficit fonctionnel permanent dont M. A...reste atteint en lui allouant la somme de 10 700 euros ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction notamment de l'expertise ordonnée que M. A...a subi des souffrances physiques évaluées à 2/7 et un préjudice esthétique évalué à 0,5/7 ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces préjudices en allouant à M. A...la somme de 2 500 euros ; qu'enfin M. A...soutient qu'il a perdu toute confiance en la médecine, endure seul les souffrances résiduelles consécutives à la neurotomie de son mollet valide, accepte la douleur sans prise de médicament et s'est refusé à ce jour à pratiquer une nouvelle neurotomie sur le mollet à traiter ; que l'expert a relevé que " les soins administrés à M. A...n'étaient pas adaptés à son état puisqu'il a été opéré du mauvais côté (le côté droit), le patient ne désire pas réaliser l'intervention à gauche au centre hospitalier de Marseille " ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par M.A..., constaté par l'expert et, contrairement à ce que soutient l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, non inclus dans le déficit fonctionnel permanent, en allouant à M. A...la somme de 2 000 euros ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 2 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 15 200 euros ; que, d'autre part, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a alloué à M. A...la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et l'appel incident de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. '' '' '' '' N° 14MA02982 2 kp 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).