← France

14MA02992

CETATEXT000031640312 J6_L_2015_12_000001402992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/03/CETATEXT000031640312.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA02992, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA02992 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI ALLEGRET DIMANCHE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Nîmes à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi de son fait et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1300074 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ; 2°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de son fait ; 3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il était adjoint technique territorial de 2ème classe à la commune de Nîmes où il occupait les fonctions de gardien agent d'accueil dans le service " bibliothèques pôles quartiers publics " ; - il a contracté une dépression suite au harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail et a été placé en congé de longue durée (cld) ; puis il a été admis à la retraite d'office pour invalidité ; c'est le comportement de la commune qui est à l'origine de cette situation ; - il justifie des faits de harcèlement moral dont il a été victime ; il a dû subir une importante charge de travail, il a connu des difficultés avec son chef de service ; il a connu des difficultés dans le cadre de l'exercice de ses missions, au point de solliciter un stage de gestion des conflits en rapport avec son employeur ; - le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu à la question de savoir pour quelles raisons autres que le stress sur son lieu de travail, il a sombré dans un état dépressif nécessitant sa mise en retraite pour invalidité ; - le tribunal administratif de Nîmes a considéré que le délai dans lequel a été traitée sa demande de mise à la retraite anticipée ne caractérisait pas une situation de harcèlement ; ce faisant, il ne s'est pas prononcé sur le moyen de droit présenté par le demandeur de première instance, consistant dans le retard et la carence dans la prise de décisions le concernant ; - la commune de Nîmes n'a pris sa décision que le 20 décembre 2011, soit six mois après l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, (CNRACL), et ne l'a notifiée à l'agent que le 13 février 2012 ; la commune a commis une faute en ne plaçant pas immédiatement l'agent dans une position conforme à la réalité de sa situation ; il lui appartenait de solliciter sans délai les avis nécessaires pour l'instruction du dossier de demande de mise à la retraite ; elle ne justifie pas avoir demandé ces avis dans les meilleurs délais ; - il a subi un important préjudice du fait du harcèlement moral dont il a été victime ; il a dû quitter sa maison dont il ne parvenait plus à assumer la charge résultant du crédit alloué ; il a dû interrompre toute activité professionnelle et se trouve en situation de surendettement ; - du fait de la carence administrative, il a été placé en longue maladie jusqu'à sa mise en retraite d'office pour invalidité ; - l'obligation où il se trouve de rembourser les sommes perçues à tort avant son admission à la retraite lui occasionne de graves difficultés financières. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2015, la commune de Nîmes, représentée par la SCP IM Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable ; le rejet du recours administratif du 12 juillet 2012 est définitif ; le recours administratif du 10 janvier 2013 n'a pas été de nature à lier le contentieux ; - la requête n'est pas fondée ; les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; - la commune ne pouvait prendre la décision de mise en retraite de l'intéressé avant que la CNRACL n'ai rendu son avis ; - le requérant ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation ; Des pièces ont été enregistrées le 13 octobre 2015, présentées pour la commune de Nîmes, et non communiquées en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - les conclusions de M. Roux , rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune de Nîmes. Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 23 novembre
  2. Considérant que M. A... était adjoint technique territorial de 2ème classe, affecté à la bibliothèque de Nîmes où il occupait les fonctions de gardien agent d'accueil ; qu'il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée, à plein traitement puis à demi-traitement, jusqu'à l'épuisement de ses droits statutaires à congé maladie le 21 octobre 2010 ; que le 2 décembre 2010, le comité médical a estimé que M. A... était inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions, et qu'il y avait lieu d'instruire un dossier de mise à la retraite pour invalidité ; que la commission de réforme a émis, le 24 mai 2011, un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de M. A... ; que, le 12 décembre 2011, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rendu un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité de l'intéressé à compter du 25 mai 2011 ; que, par arrêté du 20 décembre 2011, le maire de Nîmes a admis M. A... à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2011 ; que, durant la période courant de la fin du congé de longue durée à la décision d'admission à la retraite, la commune de Nîmes avait maintenu le demi-traitement de M. A... ; que le maire de Nîmes a émis, le 22 février 2012, un titre exécutoire d'un montant de 5973,98 euros, correspondant au remboursement du demi-traitement versé à compter du 25 mai 2011, date d'effet du paiement de la pension de retraite ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi de son fait ; que par un jugement du 20 février 2014, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nîmes, M. A... soutenait, d'une part, avoir été victime d'un harcèlement moral de la part des services de la commune de Nîmes quand il était en activité, d'autre part, que les conditions dans lesquelles a été instruit son dossier de mise à la retraite pour invalidité révélaient une faute des services de ladite commune ; que le tribunal administratif de Nîmes, qui s'est borné à relever que la circonstance que le dossier de mise à la retraite d'office avait été traité dans un délai tardif ne caractérisait pas une situation de harcèlement, ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si ce délai constituait en lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal a, ce faisant, omis de statuer sur un moyen de la requête, et qu'il a, pour ce motif, entaché d'irrégularité son jugement ; que ce dernier doit, dès lors, être annulé ;
  4. Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le bien fondé de la demande de première instance : En ce qui concerne l'existence d'une faute :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel(...) " ;
  6. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que M. A... fait valoir qu'il a été astreint à une charge de travail anormale quand il était affecté à la bibliothèque de Nîmes, et qu'il a fait l'objet de tracasseries vexatoires de la part de sa hiérarchie ; que, toutefois, en se bornant à produire des feuilles de notation et une attestation syndicale dépourvue de précisions sur les conditions dans lesquelles cet agent a été amené à exercer ses fonctions, l'intéressé ne produit pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; que l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...).Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme, et avis conforme de la CNRACL ; qu'il appartient à l'autorité administrative, qui est tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d'office l'agent en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres, et de saisir cette commission ainsi que le cas échéant la CNRACL dans les plus brefs délais suivant l'avis du comité médical ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Nîmes a saisi, avant l'expiration des droits statutaires à congés du requérant, le comité médical, qui a rendu son avis, selon lequel M. A... est inapte à l'exercice de toutes fonctions, le 2 décembre 2010 ; que, le 26 mai 2011, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite de M. A... pour invalidité ; que la demande de liquidation de la pension de M. A... a été effectuée le 6 août 2011 ; que la CNRACL a émis un avis favorable à la mise à la retraite de M. A... pour invalidité le 12 décembre 2011 ; que le maire de Nîmes a prononcé sa mise à la retraite le 20 décembre 2011, à effet du 25 mai 2011 ; que M. A... est fondé à soutenir qu'en laissant s'écouler plus de deux mois entre l'avis de la commission de réforme et la saisine de la CNRACL, le maire de Nîmes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune ; En ce qui concerne le préjudice :
  11. Considérant, certes, que le délai dans lequel a été saisie la CNRACL est pour partie à l'origine de l'obligation où s'est trouvé M. A... de reverser le traitement indûment perçu ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé a perçu un rappel de retraite à effet du 25 mai 2011 ; que, d'autre part, alors qu'il avait épuisé ses droits à congés de maladie depuis le 25 octobre 2010, la commune de Nîmes a maintenu son traitement jusqu'à son admission à la retraite, pour que l'intéressé ne se trouve pas sans ressources ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral ou financier, en lien avec la faute commise par la commune de Nîmes ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la demande de M. A... dirigée contre la commune de Nîmes doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Nîmes fondée sur ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA02992 36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Positions diverses. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.