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14MA03207

CETATEXT000031640319 J6_L_2015_12_000001403207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/03/CETATEXT000031640319.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA03207, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA03207 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI COULET-ROCCHIA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1400761 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le mois de la notification du présent arrêt ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu résultant d'un principe général du droit de l'union européenne ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française depuis sa naissance ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; en particulier, elle n'indique pas dans quel cas prévu par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il se trouve placé ; et elle porte atteinte au principe d'égalité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartées comme contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit. Une ordonnance du 13 novembre 2014 a fixé la clôture de l'instruction au 19 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant le requérant. Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'appelant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu résultant d'un principe général du droit de l'union européenne, de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et, en particulier, n'indique pas dans quel cas prévu par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve le requérant et qu'elle porte atteinte au principe d'égalité, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour sont contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  4. '' '' '' '' 2 N° 14MA03207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.

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