CETATEXT000031640328 J6_L_2015_12_000001403699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/03/CETATEXT000031640328.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA03699, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA03699 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de l'assigner à résidence et d'abroger l'interdiction de retour prise à son encontre. Par une ordonnance n° 1305834 du 14 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B..., l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et a retiré la décision n° 2013/014342 du 15 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpelier lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 ; 2°) d'ordonner, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ; - la décision litigieuse a été signée par une personne incompétente et le tribunal a omis de répondre à ce moyen développé devant lui ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision en litige a été prise sans examen sérieux de sa demande ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus sur sa situation personnelle compte-tenu de sa résidence ininterrompue en France depuis 2002, de ses ressources issues d'une activité professionnelle et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne dans la mesure où il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où il participe à l'entretien et à l'éducation de sa nièce de nationalité française, où il vit avec sa soeur et où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; - le préfet ne pouvait exiger une ancienneté sur le territoire français ou la justification d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande ; - le préfet ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne, lui refuser une assignation à résidence puisqu'il dispose d'un domicile et d'un passeport et qu'il présente des garanties de représentation ; - le refus opposé à sa demande de relèvement de l'interdiction de retour relève de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il pouvait prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence en application de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condamnation à une amende pour recours abusif ainsi que le retrait de l'aide juridictionnelle pour un motif prétendument dilatoire ou abusif, est injustifiée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'aucune irrégularité ; - la décision a été signée par une personne régulièrement habilitée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure régulière ; - en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'absence de visa long séjour et l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes justifiaient de refuser la demande d'autorisation de travail présentée ; - la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur de fait ; - le requérant, qui ne justifiait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision confirmant l'interdiction de retour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la demande d'abrogation d'une telle décision n'est recevable qu'en cas de résidence de l'étranger hors de France ; - dès lors que l'intéressé se maintient sur le territoire français depuis treize années de manière irrégulière malgré les trois refus de titre de séjour qui lui ont été opposés et les mesures d'éloignement qui ont été prises en 2003, 2010 et 2012, le tribunal a pu, à bon droit, lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui infliger une amende pour recours abusif. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D....
- Considérant que M. B..., né en 1970, de nationalité marocaine, qui soutient résider en France depuis 2002, a fait l'objet, le 16 novembre 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que cette décision a été confirmée le 22 avril 2011 par un jugement du tribunal administratif de Montpellier lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2013 devenu définitif ; que, par un arrêté en date du 2 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a, de nouveau, refusé d'admettre au séjour M. B..., en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que cet arrêté a été confirmé par une ordonnance du 5 février 2013 du président du tribunal administratif de Montpellier, elle-même confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 9 décembre 2014 devenu définitif ; que, par une décision en date du 13 juin 2013, le préfet a refusé, d'une part, de délivrer à M. B... pour la troisième fois un titre de séjour, d'autre part, de l'assigner à résidence et, enfin, d'abroger la décision d'interdiction prise à son encontre ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 14 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 13 juin 2013 sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1, a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif ; Sur la régularité de l'ordonnance du 14 février 2013 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(...) " ;
- Considérant que M. B... faisait valoir en première instance, s'agissant de la décision de refus de séjour, le vice d'incompétence, le vice de procédure, l'absence d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence sur le territoire national, l'erreur de droit, et l'erreur de fait, s'agissant de la décision rejetant sa demande d'assignation à résidence, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'agissant de la décision rejetant la demande de relèvement de l'interdiction de retour, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant rejeté à tort sa demande au motif qu'il ne s'était pas conformé à la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre a écarté le moyen développé par M. B... tiré de ce que " le préfet aurait dû l'assigner à résidence du fait de l'impossibilité de l'éloigner à destination de son pays en raison de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale en France où il possède une soeur et une nièce alors qu'il a conservé des liens avec sa mère et une autre de ses soeurs qui résident en Belgique " comme " fondé sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien " ; que dans la mesure où M. B... n'a justifié, à l'appui de sa demande, ni d'impossibilités matérielle ou juridique de quitter le territoire français ni, en cas de retour au Maroc, de menaces pour sa vie ou sa liberté ou de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne pouvait, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier être utilement invoquée au soutien de son moyen ;
- Considérant, en second lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision litigieuse du 13 juin 2013 ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la demande de relèvement de l'interdiction de retour " présentée par M. B... n'était pas recevable dès lors qu'il ne résidait pas hors de France ; que nonobstant la circonstance que l'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour, le préfet était ainsi tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi dès lors que l'intéressé résidait sur le territoire national au moment de la présentation de sa demande d'abrogation ; que, par suite, les deux moyens développés par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus opposé à sa demande d'abrogation de la décision d'interdiction de retour, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation, étaient inopérants ;
- Considérant, d'autre part, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté également comme inopérants les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision litigieuse du 13 juin 2013 après avoir estimé que le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi le 6 juin 2013 en raison de l'interdiction de retour prononcée par l'arrêté du 2 novembre 2012 dès lors qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 561-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'ensemble des moyens développés par M. B... à l'encontre de la décision du 13 juin 2013 portant refus de titre de séjour, alors même qu'à l'encontre de l'intéressé avait été prononcé le 2 novembre 2012 une interdiction de retour pour une durée de deux ans et qu'il ne remplissait aucune des conditions posées à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas inopérant ; qu'ainsi, en considérant que tous les moyens étaient inopérants et en rejetant la demande de M. B... sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité selon lesquelles peuvent être rejetées par voie d'ordonnance les requêtes ne comportant notamment que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, l'ordonnance étant entachée d'irrégularité, M. B... est fondé à en demander l'annulation dans toutes ses dispositions ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M. B... ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de la procédure et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1305834 du 14 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B..., l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et a retiré la décision n° 2013/014342 du 15 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpelier lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA036994 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.