CETATEXT000031640350 J6_L_2015_12_000001404658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/03/CETATEXT000031640350.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA04658, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA04658 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MOSBAH M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402292 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, Mme A... épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nationalité tunisienne, elle est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2012, munie d'un visa " vie privée vie familiale ", valable du 5 octobre 2012 au 5 octobre 2013, après avoir épousé un ressortissant français ; - elle a été victime de violences conjugales, et son époux a introduit une requête en divorce ; - le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - contrairement à ce qu'indique le jugement contesté, elle n'est pas à l'origine de la procédure de divorce ; - le tribunal administratif de Nice a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'établissait pas avoir été victime de violences conjugales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ses soeurs, beaux frères et enfants, vivent en France et constituent l'essentiel de sa famille ; elle dispose d'un emploi stable depuis avril 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-12, L. 431-2 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un étranger a droit à un titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de protection judiciaire ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris en considération les violences conjugales dont elle a été victime ; deux certificats médicaux des 27 juillet et 14 juin 2013 attestent des violences conjugales dont elle a été victime ; - la procédure de divorce était en cours à la date de l'arrêté en litige, mais le divorce n'avait pas été prononcé ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'a justifié par aucun texte l'obligation que son contrat de travail soit visé ; - elle n'a jamais prétendu à la délivrance d'un titre de séjour salariée puisqu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre vie privée vie familiale, le divorce n'ayant pas été prononcé ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Une ordonnance du 4 juin 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 30 juillet 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme A... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A... épouseD..., de nationalité tunisienne, est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2012, et s'est vue délivrer un titre de séjour " vie privée vie familiale " d'un an en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, le 7 mai 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que par un jugement du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... épouse D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A... épouse D...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
- Considérant, d'une part, que Mme A... épouse D...a fait l'objet les 12 juin et 27 juillet 2013 de constats médicaux de blessures consistant une fois dans un oedème au bras, l'autre fois en une ecchymose de 1,5 cm de diamètre également au bras ; que ces constats sont compatibles avec le dépôt de plainte pour violences conjugales effectué par l'intéressée ce même 27 juillet 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A... épouse D...justifie que la rupture de sa vie maritale est imputable aux violences conjugales dont elle a été victime ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le divorce des époux D...n'avait pas été prononcé, puisque seule une ordonnance de non conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grasse le 17 octobre 2013 ; que Mme A... épouse D...entrait donc dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 312-12 ;
- Considérant, enfin, qu'à la date de l'arrêté attaqué, et au demeurant à la date de la rupture des relations conjugales, Mme A... épouse D...justifiait d'une réelle insertion dans la société française car elle était employée en contrat à durée indéterminée à mi-temps dans un établissement de restauration rapide depuis avril 2013 ; qu'elle était également employée occasionnellement, mais néanmoins régulièrement, en qualité de femme de chambre dans l'hôtellerie ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour " vie privée vie familiale ", le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A... épouse D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, de lui adresser une injonction en ce sens et de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouseD..., laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre partiel, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 et l'arrêté en date du 7 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A... épouse D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A... épouse D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... épouse D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouseD..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04658 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.