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15MA03897 - 15MA03898

CETATEXT000031640402 J6_L_2015_12_000001503897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/04/CETATEXT000031640402.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/12/2015, 15MA03897 - 15MA03898, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 15MA03897 - 15MA03898 excès de pouvoir C CETINKAYA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., représenté par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2015 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble les mesures de surveillance dont il a fait l'objet ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502611 du 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté préfectoral du 18 août 2015 en tant que le préfet de Vaucluse a refusé d'octroyer à M. A...un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par ce dernier. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : I. Par une requête enregistrée par Télérecours le 21 septembre 2015, sous le n° 15MA03897, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : . à titre principal, 1°) d'annuler ce jugement du 21 août 2015 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 août 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ensemble cette décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à 1'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; . à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation. Il soutient que : - sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire : . cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'incompétence de son auteur ; . sa motivation est insuffisante en ce qu'elle n'énonce aucune des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; le préfet de Vaucluse n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; . le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ; . l'arrêté litigieux méconnaît son droit fondamental à mener une vie privée normale au sens des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail, au sens de l'article L. 313-14 ; . il présente plusieurs motifs exceptionnels sur le fondement desquels il pourrait être admis au séjour ; . l'obligation de quitter le territoire sera annulée pour erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant pays de destination : . l'obligation de quitter le territoire ne fait aucune mention du pays dans lequel il devrait être reconduit en cas d'exécution d'office ; . en raison de son origine kurde et alévie, sa sécurité n'est pas assurée en Turquie ; par conséquent, il y est exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par une décision en date du 30 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A.... La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas présenté de mémoire. II. Par une requête enregistrée par Télérecours le 21 septembre 2015, sous le n° 15MA03898, et régularisée le 15 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 21 août 2015 en ce qu'il a refusé d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 5°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation. Il soutient que : - en raison de son origine kurde et alévie, sa sécurité n'est pas assurée en Turquie ; l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre présente de ce fait un risque d'atteinte à sa sécurité ; - cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ; - cet arrêté méconnaît son droit fondamental à mener une vie privée normale au sens de l'article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement rendu le 21 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 pris à l'encontre de M. A..., né le 12 juin 1981 et de nationalité turque, en tant que le préfet de Vaucluse a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ledit magistrat a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A...et qui tendaient principalement à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, contenues dans ce même arrêté. Dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA03897, M. A... demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions, et, dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA03898, il sollicite que, dans cette mesure, il soit sursis à son exécution. Sur la jonction :
  2. Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 15MA03897 :
  3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code (...) " et aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative prises à compter du 18 juillet 2011 : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  4. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, si M. A...soutient que " le refus de séjour, opposé par (...) le préfet de Vaucluse (...) est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle ", ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté préfectoral contesté ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) "
  8. M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article, qui énumère les hypothèses dans lesquelles un ressortissant étranger peut se voir délivrer un titre de séjour en raison de considérations humanitaires ou exceptionnelles, dès lors que l'arrêté préfectoral contesté, qui, ainsi qu'il a été déjà dit plus haut au point 4, ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas été pris suite à une demande que l'appelant aurait présentée sur ce fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de cet arrêté que le préfet de Vaucluse, qui n'avait pas à le faire d'office, aurait examiné la situation de M. A...au regard des dispositions précitées. En tout état de cause, l'appelant n'établit ni par la teneur de ses écritures, ni par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) "
  10. M.A..., qui se prévaut des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient un régime de motivation spécifique qui exclut l'application de la loi du 11 juillet
  11. Or, l'arrêté préfectoral contesté est régulièrement motivé en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également régulièrement motivé en fait par l'indication, d'une part, que l'intéressé est irrégulièrement entré sur le territoire français, que tant la demande d'asile qu'il a présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 8 janvier 2008, que la demande de régularisation qu'il avait formulée, le 7 juillet 2014, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, ont été rejetées, d'autre part, qu'il est célibataire, sans enfant et que les membres de sa famille nucléaire résident toujours dans son pays d'origine où il ne serait ainsi pas isolé en cas de retour et, enfin, qu'il n'établit pas être exposé, dans ce pays, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme non fondé.
  12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments constitutifs de la situation de l'appelant préalablement à l'édiction de son arrêté en litige.
  13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
  14. Si M. A...soutient que, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît son droit fondamental à mener une vie privée normale " au sens des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", outre la circonstance que les stipulations précitées n'ont pas pour objet le droit au respect de la vie privée et familiale telle que protégé par l'article 8 de cette convention, le moyen tiré de leur méconnaissance n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination. En tant qu'il est présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral contesté du 18 août 2015, ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  15. En sixième et dernier lieu, M. A...reprend, pour le surplus, ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté préfectoral en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français serait, d'une part, entaché d'incompétence, d'autre part, qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, qu'en l'édictant le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. En particulier, M.A..., qui ne conteste pas avoir fait l'objet, les 29 janvier 2009 et 27 juillet 2012, de précédents arrêtés préfectoraux portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année
  16. Il ne démontre pas davantage y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En effet, il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de plusieurs promesses d'embauche, dont la dernière a été signée le 10 octobre 2013, il reste qu'il est sans emploi. Malgré la présence régulière en France, notamment, de sa soeur chez laquelle il est hébergé, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent, selon les déclarations qu'il a tenues lors de son audition par les services de police le 18 août 2015, sa mère et ses deux frères, tandis que son père réside en Allemagne. Par ailleurs, à l'occasion de cette même audition, l'appelant reconnaissait avoir des difficultés à parler le français et ne savoir ni lire, ni écrire cette langue. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens repris en cause d'appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination :
  17. D'une part, si M. A...soutient que " l'obligation de quitter le territoire " ne fait aucune mention du pays dans lequel il devrait être reconduit en cas d'exécution d'office, il ressort de la lecture de l'article 2 de l'arrêté en litige que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
  18. D'autre part, en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'en raison de son origine kurde et alévie, sa sécurité ne serait pas assurée en Turquie, pays qu'il a fui dès son plus jeune âge et où il n'est plus retourné depuis 2007, il n'établit pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif de Nîmes qu'en cas de retour dans ce pays, il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les mesures de surveillance :
  19. A supposer que, par la simple référence aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ait entendu persister à solliciter l'annulation des mesures de surveillance dont il a fait l'objet, il n'invoque à l'appui de ces conclusions aucun moyen. Il s'ensuit que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A...enregistrée sous le n° 15MA03897 n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 15MA03898 :
  21. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  22. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
  23. D'une part, il n'appartient pas à la Cour, saisie en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'annuler une décision juridictionnelle ou un acte administratif. Par suite, les conclusions de M. A...contenues dans sa requête à fin de sursis à l'exécution du jugement du 21 août 2015 et tendant à l'annulation de cette décision juridictionnelle et de l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.
  24. D'autre part, par la présente ordonnance, la Cour statue au fond sur la requête d'appel n° 15MA03897 dirigée contre le jugement du 21 août 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de 1'arrêté préfectoral du 18 août 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 15MA03898 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement dans cette mesure sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
  25. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de l'appelant ou, en tout état de cause, de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'astreinte et d'injonction de la requête n° 15MA03898 de M. A.... Article 2 : La requête n° 15MA03897 de M. A...et le surplus des conclusions de sa requête n° 15MA03898 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 11 décembre
  26. Le président de la 5ème chambre, Ph. BOCQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 Nos 15MA03897, 15MA03898 ll 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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