CETATEXT000031640416 J6_L_2015_12_000001504434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/04/CETATEXT000031640416.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/12/2015, 15MA04434, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 15MA04434 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes C...A..., D...A...-E... et B...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler " l'arrêté du préfet du Var du 27 mai 2013 ". Par une ordonnance n° 1303117 du 27 octobre 2015, le président dudit tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2015, sous le n° 15MA04434, Mmes C...A..., D...A...-E... etB... A... demandent à la Cour d'annuler " l'arrêté du préfet du Var du 27 mai 2013 (n° 2013-12) ", avec toutes les conséquences de droit. Elles soutiennent que : - l'arrêté visé était bien le 2013-12 qui avait motivé leur recours gracieux ; d'ailleurs, leur mémoire précisait les éléments de cet arrêté, et non ceux de l'arrêté 2013-11, sinon pour indiquer qu'elles avaient pallié l'effondrement des deux marches ; l'ordonnance vise l'arrêté 2013-11 suite à une erreur faite par l'agence régionale de santé (ARS) ; - sur le fond : . le signataire de l'arrêté préfectoral n'a pas de délégation expresse de signature pour rendre exécutoire un arrêté préfectoral d'autant que c'est l'ARS qui en assure la notification ; . cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) "
- Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (...) de la décision attaquée (...) ".
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
- Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article 1984 du code civil, qui définit la forme du mandat : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ". Ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
- Les consorts A...doivent être regardés comme relevant appel de l'ordonnance du 27 octobre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, leur demande de première instance.
- Il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée du 27 octobre 2015 que le président du tribunal administratif de Toulon a considéré que la décision attaquée, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était l'arrêté n° 2013-11 du 27 mai 2013 par lequel le préfet du Var a, par application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, déclaré insalubres les parties communes de l'immeuble cadastré BA0177 et situé 5 rue Franklin à Hyères, dont les requérantes étaient les propriétaires indivis. Ainsi, le président du tribunal a relevé que, dûment assorti, en son article 6, des voies et délais de recours, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, cet arrêté avait été notifié aux requérantes le 29 mai
- Il en a conclu, alors que le recours gracieux que ces dernières avaient présenté le 7 juillet 2013 était dirigé contre un autre arrêté préfectoral daté du même jour mais portant le n° 2013-12 et concernant les quatre logements de l'immeuble en cause, que la demande de première instance dont avait été saisie sa juridiction le 4 novembre 2013 était tardive.
- Devant la Cour, les appelantes soutiennent que la décision attaquée devant le tribunal administratif de Toulon était en réalité l'arrêté préfectoral portant le n° 2013-
- Elles font valoir que leur " mémoire précisait bien les éléments " de cet arrêté, et non ceux de l'arrêté portant le n° 2013-11, " sinon pour indiquer qu['elles avaient] pallié (...) l'effondrement des deux marches ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 4 novembre 2013, si elle ne précisait pas le numéro de l'arrêté préfectoral que les requérantes entendaient attaquer, était accompagnée, au titre des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'une copie du seul arrêté portant le n° 2013-
- Par ailleurs, alors que, dans son mémoire en défense, le préfet du Var faisait valoir qu'en tant qu'elle était dirigée contre cet arrêté, cette demande était irrecevable, les requérantes se bornaient à se prévaloir, dans leur mémoire en réplique, du recours gracieux qu'elles avaient présenté à l'encontre de l'arrêté portant le n° 2013-12, sans préciser, comme elles le font pour la première fois expressément en appel, qu'elles entendaient obtenir du tribunal administratif de Toulon l'annulation de ce dernier arrêté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le président de ce tribunal a regardé l'arrêté préfectoral n° 2013-11 comme étant la décision attaquée et c'est à bon droit que, pour les motifs susrappelés au point 6, il a donc rejeté la demande des consorts A...comme irrecevable pour tardiveté.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2013-12 du 27 mai 2013 sont nouvelles en appel. A ce titre, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.
- Il s'ensuit que la requête des consortsA..., qui, au surplus, en tant qu'elle a été introduite en faveur de Mme C... A..., laquelle exerce la profession d'avocat, aurait dû être présentée par un autre avocat, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C...A..., D...A...-E... et B...A.... Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 14 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04434 ll 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.