← France

14DA00465

CETATEXT000031640477 J7_L_2015_12_000001400465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/04/CETATEXT000031640477.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA00465, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA00465 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann ACTHEMIS AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Wake a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer le remboursement à son profit du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 2010 pour un montant de 21 168 euros. Par un jugement n° 1103785 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2014 et le 31 octobre 2014, la société Wake, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite le remboursement grevait des factures relatives à des dépenses exposées au cours des années 2008 à 2010 à l'occasion de travaux préparatoires au début de son activité ; - un délai raisonnable s'est écoulé entre la réalisation des dépenses en cause et son immatriculation au registre du commerce ; - ses statuts prévoient expressément que les achats effectués avant sa constitution et réglés par ses fondateurs sont repris par la personne morale en application des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce ; - les écritures comptables attestent de cette reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la durée séparant les premières opérations préparatoires et la date effective de création de la société est excessive ; - les factures sur lesquelles est mentionnée la taxe sur la valeur ajoutée dont la société demande le remboursement ont été acquittées par les futurs associés de la société ; - la société requérante n'établit pas que les achats effectués lors de ces premières opérations ont bien été utilisés pour les besoins de sa propre activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Wake, constituée par acte sous seing privé le 18 octobre 2010 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dieppe le 19 novembre 2010, a pour activité la fabrication de panneaux en bois utilisés dans la construction d'immeubles ; qu'elle a sollicité le 17 janvier 2011 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre du quatrième trimestre de l'année 2010 pour un montant de 22 383 euros ; que, par une décision du 3 novembre 2011, prise après vérification de la comptabilité de la société Wake, l'administration n'a fait droit à cette demande qu'à concurrence de 1 215 euros ; que la société Wake relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 21 168 euros correspondant au solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles des articles 9, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, auraient été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux ;
  3. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Wake sollicite le remboursement concerne des frais exposés pour sa constitution et des dépenses d'investissement ou d'achats de biens et services réalisés pendant la période du 10 janvier 2008 au 30 septembre 2010 ; que si l'administration relève que les factures sur lesquelles est mentionnée la taxe sur la valeur ajoutée en cause ont été établies au nom de l'un de ses futurs associés ou acquittées par lui et que certaines d'entre elles mentionnent l'adresse personnelle de l'intéressé, il résulte toutefois de l'instruction que les dépenses dont s'agit ont été reprises, conformément à l'article 36 des statuts de la société, dans un état annexe, ainsi que dans la comptabilité de l'entreprise, de telle sorte que ces acquisitions doivent être regardées comme des actes accomplis pour la société en cours de constitution au sens de l'article L. 210-6 du code de commerce ; qu'il résulte en outre de l'examen des différentes factures, que celles-ci concernent notamment l'acquisition d'un compresseur thermique avec générateur de 500 watts et d'un échafaudage roulant en acier ainsi que de différents matériaux et équipements en lien avec l'objet social de la société ; qu'il est également justifié du versement d'une redevance en vue de protéger le futur site internet de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration, qui n'établit pas, au demeurant, que ces dépenses devraient être rattachées à une activité personnelle de l'un des fondateurs de la société Wake, n'est pas fondée à soutenir ni qu'elles n'auraient pas été exposées en vue d'exercer une activité économique correspondant à l'objet social de la société requérante, ni que la constitution de la société Wake ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable après le début des opérations ouvrant droit à déduction alors qu'il est constant que la société, qui avait déposé sa marque au cours de l'année 2006, a volontairement limité sa demande au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux seules acquisitions intervenues à compter de l'année 2008 ; que, par suite, la société Wake est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement, à concurrence d'un montant de 21 168 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin de l'année 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Wake et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 2014 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société Wake le remboursement, à concurrence d'un montant de 21 168 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin de l'année
  6. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Wake au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wake et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  7. Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. A... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°14DA00465 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA. 19-06-02-08-03-07 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Entreprises nouvellement assujetties.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.