CETATEXT000031640502 J7_L_2015_12_000001401550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640502.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA01550, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA01550 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BIDAULT M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 1er août 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1402733 du 12 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de remise aux autorités polonaises et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2014 et le 8 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 août 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision de remise aux autorités polonaises ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - l'arrêté décidant la remise de Mme C...aux autorités polonaises n'a pas été pris dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE ; - l'information sur l'identité du responsable de traitement des empreintes digitales n'est pas constitutive d'une garantie et n'était pas de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ; 3°) à ce qu'une somme de 1 500 euros à verser à son avocat soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de remise aux autorités polonaises est entachée d'un vice de procédure au regard du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE et de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 ; - le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 30 mai 1979, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était identifiée en qualité de demandeur d'asile en Pologne depuis 2012 et en Allemagne depuis 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et a saisi les autorités polonaises d'une demande de réadmission ; que les autorités polonaises ont accepté, le 4 juillet 2014, la demande de reprise en charge de l'intéressée ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 août 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er août 2014 portant réadmission de Mme C... en Pologne ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 mai 2014, Mme C...a été mise en possession du guide du demandeur d'asile en langue géorgienne alors qu'elle avait indiqué dans le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile remis le même jour qu'elle ne comprenait que le russe et le kurmandji ; que, toutefois, elle s'est vu remettre, par le truchement d'un interprète en langue russe, deux brochures " A " et " B " en langue russe à l'issue de l'entretien individuel du 5 juin 2014, comportant les informations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que si ces informations ne lui ont pas été délivrées dès le 15 mai 2014, date à laquelle elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités françaises, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a bénéficié, avec l'aide d'un interprète en langue russe, d'un entretien individuel au cours duquel, ainsi que le rappelle l'article 5 du règlement précité, il a pu être vérifié qu'elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, qu'il lui a été remis, ainsi qu'il a été dit, des brochures en langue russe et qu'elle a enfin disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 1er août 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa remise aux autorités polonaises après l'avoir invitée à formuler des observations ; que Mme C...n'a pas ainsi été privée de la garantie instituée par l'article 4 du règlement précité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler la décision de remise aux autorités polonaises ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ; 5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées " ; 6. Considérant que lors de sa prise d'empreinte, le 15 mai 2014, Mme C...a été mise en possession du guide du demandeur d'asile en langue géorgienne comportant notamment des informations sur l'obligation de se soumettre à cette formalité conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 alors en vigueur ; que si elle fait valoir que ce document était rédigé dans une langue qu'elle ne comprenait pas, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation produite au dossier, qu'elle était accompagnée ce jour-là par un membre de sa famille, également de nationalité géorgienne, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il avait une connaissance insuffisante du géorgien pour traduire à l'intéressée les informations contenues dans ce guide quant à l'obligation de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales ; que Mme C...avait aussi la faculté de demander à ce cousin, qui s'exprimait en français, de lui traduire, le cas échéant, les indications qu'ont pu lui donner les agents de la préfecture à l'occasion de l'accomplissement de cette formalité alors, au demeurant, qu'elle avait déjà spontanément indiqué dans sa demande d'asile établie le 31 mars 2014 avoir en vain sollicité une protection internationale en Pologne et en Allemagne et était ainsi parfaitement informée de la procédure de prise d'empreinte des demandeurs d'asile commune à tous les Etats membres de l'Union européenne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie ; que, si Mme C...soutient également que le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis le 15 mai 2014 ne comportait pas l'information relative à l'identité du responsable du traitement des données recueillies lors du relevé des empreintes digitales, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement 2725/2000/CE du Conseil du 11 décembre 2000, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette omission l'aurait privée d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; 7. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; 9. Considérant que si la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général produits et constitués d'une étude de 2008 sur les centres de détention en Pologne ainsi que d'un article de presse d'octobre 2012 que mentionne MmeC..., ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Pologne est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; 10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 34 ans le 30 mars 2014 ; que, selon ses propres déclarations lors de sa demande d'asile, son père, ses parents et sa soeur résident en Géorgie ; que si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de la scolarisation de sa fille âgée de 12 ans qui l'a rejointe, elle ne justifie ni de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire national ni de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français ; qu'elle ne se prévaut d'aucune autre circonstance de nature à justifier qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire du 1 de l'article 17 du règlement précité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeC... qui a été auditionnée à deux reprises par les services de la préfecture le 5 juin 2014 et le 24 juin 2014 ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er août 2014 portant remise de MmeC... aux autorités polonaises ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 août 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...C.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA01550 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.