CETATEXT000031640508 J7_L_2015_12_000001401811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640508.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA01811, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA01811 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1404035 du 30 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il est entaché d'erreur de droit au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, du fait des garanties de représentation qu'il présente. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 septembre 1976, relève appel du jugement du 30 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 3. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2010 et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration, il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident notamment sa femme et ses cinq enfants mineurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.