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14DA01811

CETATEXT000031640508 J7_L_2015_12_000001401811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640508.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA01811, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA01811 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1404035 du 30 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il est entaché d'erreur de droit au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, du fait des garanties de représentation qu'il présente. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 septembre 1976, relève appel du jugement du 30 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 3. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2010 et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration, il n'établit pas avoir créé des liens personnels et familiaux en France ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident notamment sa femme et ses cinq enfants mineurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 7. Considérant que M.D..., détenteur d'une simple attestation de naissance était dépourvu de passeport ou de tout autre document de voyage et ne justifiait pas de domicile fixe sur le territoire français où il était entré irrégulièrement ; qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 avril 2013 dont la légalité avait été confirmée le 23 octobre 2013 par le tribunal administratif de Lille puis par la cour administrative d'appel dont l'appel n'était pas suspensif ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet, après avoir constaté que le requérant relevait du champ d'application du
  3. d)et du
  4. f)du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. D...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, ainsi légalement refuser l'octroi à l'intéressé d'un délai de départ volontaire ; Sur le pays de renvoi : 8. Considérant que la décision attaquée, qui vise contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 10. Considérant que M. D...n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de ces dernières décisions ; que le préfet du Nord n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le placement en rétention administrative : 11. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; 12. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. D...ne pouvait être regardé comme présentant, à la date de l'arrêté en litige, des garanties de représentation effectives ; que, dès lors, et alors même qu'il était dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel sur l'appel qu'il avait interjeté sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 23 octobre 2013, appel au demeurant rejeté le 28 octobre 2014, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son placement en rétention administrative ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°14DA01811 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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