CETATEXT000031640511 J7_L_2015_12_000001401962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640511.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14DA01962, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 14DA01962 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann CABINET PINGUET M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006. Par un jugement n° 1106199 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les travaux en cause ne sont pas des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige ne concerne plus, en appel, que les travaux entrepris dans l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ; - la charge de la preuve incombe au requérant en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; - les pièces produites au dossier ne justifient ni que les travaux ont été effectivement supportés par le requérant, ni qu'ils aient fait l'objet d'un règlement ; - les travaux confiés à l'entreprise Miceli concernent un autre immeuble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public. 1. Considérant que la société SCI Pete, dont M. A... détient la quasi-totalité des parts sociales, est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située 78 rue Debeaumont et d'un immeuble situé au 80 de la même rue à Bully-les-Mines ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 2004 à 2006 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction, dans ses résultats, de dépenses qu'elle a regardées comme se rapportant à des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'elle a alors notifié à M. A..., au titre de ses revenus fonciers, les conséquences du contrôle de la société civile immobilière précitée et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006 ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 octobre 2014 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées consécutives à la remise en cause de la déduction des travaux effectués dans l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ; Sur la portée du litige et la charge de la preuve : 2. Considérant que les rehaussements relatifs aux travaux portant sur l'immeuble situé 78 rue Debeaumont à Bully-les-Mines ne concernent que l'année d'imposition 2004 qui demeure seule en litige devant la cour ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification par laquelle l'administration a informé M. A...des conséquences sur son impôt sur le revenu du contrôle de la SCI Pete pour l'année 2004 lui a été adressée le 21 décembre 2007 et qu'il en a accusé réception le 22 décembre suivant ; que la réponse du requérant à cette proposition de rectification n'est parvenue au service que le 31 janvier 2008 soit postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du même livre, il appartient à M.A..., qui doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines :
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