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15DA00156

CETATEXT000031640513 J7_L_2015_12_000001500156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640513.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA00156, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA00156 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1402630 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 19 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de M. B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 28 avril 2014 en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des 7°, 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en est de même de celles de l'article L. 313-14 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'arrêté du 28 avril 2014 en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée de sa présence en France et à ses conditions de séjour ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2013 qui avait prononcé l'annulation d'un précédent arrêté ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Maritime se réfère à un avis du 26 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qu'il ne produit pas ; - elle méconnaît les dispositions des 7°, 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que celles de l'article L. 313-14 du même code ; - il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination en litige méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise né le 10 mai 1982, entré en France le 17 octobre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer en cette qualité un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 15 septembre 2012 ; qu'il a ensuite demandé le 2 octobre 2013 son admission au séjour sur le fondement des 7°, 9° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. B...est entré en France le 17 octobre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et y a séjourné régulièrement en cette qualité jusqu'au 15 septembre 2012 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en usant de manoeuvres frauduleuses ayant consisté à produire de faux certificats de scolarité et des faux relevés de note pour les années universitaires 2009/2010 et 2011/2012, faits qui ont justifié une interdiction d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pendant une durée d'un an, ces circonstances ne dispensent pas l'autorité administrative, ainsi que l'a fait au demeurant le préfet dans l'arrêté du 28 avril 2014, de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant jusqu'au mois de septembre 2012 ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France alors que l'intéressé, outre les manoeuvres frauduleuses qu'il a initiées pour en obtenir le renouvellement, a été toujours défaillant aux examens depuis l'année universitaire 2004/2005 et n'a pu justifier d'une quelconque progression dans ses études ; que ni la circonstance, d'ailleurs favorisée par la falsification du contrat de travail présenté à l'autorité préfectorale sur le nombre d'heures de travail effectuées, que M. B...a exercé une activité professionnelle au casino du Havre en qualité d'employé à la plonge pendant la période du mois d'octobre 2006 au mois de novembre 2011, ni la durée de séjour dont l'intéressé peut se prévaloir ne sont de nature à établir, alors qu'il est en outre célibataire et sans charge de famille et dispose de l'ensemble de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le représentant de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 28 avril 2014 ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ; Sur l'autorité de la chose jugée :
  7. Considérant que si, par un jugement du 23 mai 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2012 prononçant l'éloignement de M. B...à destination de son pays d'origine et lui a enjoint de réexaminer sa situation, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir préalablement procédé au réexamen de la situation de M.B..., prenne à l'encontre du requérant, qui a entretemps introduit le 2 octobre 2013 une nouvelle demande de titre de séjour, une nouvelle décision refusant le titre de séjour sollicité, accompagnée d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
  8. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté alors même qu'elle ne mentionne pas dans ses visas le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2013 annulant un précédent arrêté préfectoral ;
  9. Considérant qu'il est constant que le préfet de la Seine-Maritime a produit devant les premiers juges l'avis du 26 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen de M. B...tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure manque en fait ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  11. Considérant que pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie avait estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.B..., se bornant à faire état d'un déficit auditif nécessitant le port de prothèses ainsi que d'une insuffisance thyroïdienne, ne permettent pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'il ne pourrait bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de son état de santé, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  15. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 27 octobre 2004, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels, qu'il a été autorisé à travailler et souffre de problèmes de surdité, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir constitué de vie privée et familiale en France ; qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M.B..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  17. Considérant que M. B...ne justifie ni être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, ni avoir un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 20 % ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  18. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  19. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis 2004, de sa bonne intégration, de son travail en qualité de plongeur au casino du Havre et d'une promesse d'embauche au sein de la société " Agence continentale de sécurité ", M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  20. Considérant, que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  21. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.B..., de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles du 9° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
  22. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, la décision contestée n'a pas méconnu la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne ;
  23. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. B...devra être éloigné, le préfet de la Seine-Maritime ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à l'avocat de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En ce qui concerne les frais exposés en appel :
  26. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros demandée par l'avocat de M. B...soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402630 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  27. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 8 N°15DA00156 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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