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15DA00513

CETATEXT000031640522 J7_L_2015_12_000001500513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640522.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA00513, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA00513 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d'enregistrer sa demande de certificat de résidence, ensemble la décision implicite du même préfet refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un jugement n° 1401964 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du préfet de la Seine-Maritime n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de titre de séjour présentée le 2 août 2013 était dépourvue d'élément nouveau et présentait un caractère abusif ; - les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1962, entré une première fois en France en 2001, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, il a regagné l'Algérie le 24 juillet 2006 ; que, revenu sur le territoire français, il a, le 10 août 2010, demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 6 décembre 2010, refusé son admission au séjour et a prononcé une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ; que, par lettre du 2 août 2013, M. D...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour ; que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ressort des pièces du dossier que devant les premiers juges, M. D...n'établissait, ni même alléguait avoir demandé, en application des dispositions précitées, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; que si le requérant a effectué une telle demande à l'encontre de cette décision implicite, celle-ci n'est datée que du 27 février 2015 et est ainsi postérieure au jugement attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  6. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2001 pour y solliciter l'asile territorial et qu'il peut donc se prévaloir d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il est toutefois constant que sa demande d'asile territorial a été rejetée et qu'invité à quitter le territoire national à la suite de cette décision, il a regagné l'Algérie le 24 juillet 2006 ; que si l'intéressé soutient, sans le démontrer, qu'il serait revenu en France dès le mois d'avril 2007, son séjour en dehors du territoire français, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir d'une présence habituelle de plus de dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée et que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  8. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  10. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'il n'a plus de lien effectif en Algérie, il ne justifie pas de la durée continue du séjour dont il se prévaut ; que célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident toujours sa mère, un frère et une soeur ; qu'il n'établit pas l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il allègue entretenir sur le territoire français ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M.D..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des ressortissants algériens, du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  13. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 5 N°15DA00513 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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