CETATEXT000031640524 J7_L_2015_12_000001500532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640524.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 14/12/2015, 15DA00532, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA00532 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann DEMIR M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404247 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence(...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dans ces conditions, et alors même que certains des éléments propres à la situation personnelle de la requérante n'y figureraient pas, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A...ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident, la requérante entre dans la catégorie qui ouvre droit au regroupement familial sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'eu égard au montant des revenus de son époux, la demande de regroupement familial pourrait être rejetée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Mme A...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le rapporteur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA00532 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.