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15DA00884

CETATEXT000031640549 J7_L_2015_12_000001500884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/05/CETATEXT000031640549.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA00884, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA00884 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann DEMIR Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1500537 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 10 février 1979, entré en France le 9 février 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et du réexamen de celle-ci par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile dont la dernière décision est intervenue le 1er juillet 2013, M.A..., qui avait épousé une ressortissante française le 20 septembre 2014, a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Turquie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'en se référant au visa délivré par les autorités tchèques pour une durée de sept jours, le préfet de l'Eure a simplement entendu relever que le requérant ne pouvait bénéficier de l'application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait justifier de la détention d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'arrêté, que le préfet de l'Eure a indiqué que le requérant ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la faculté offerte aux conjoints de ressortissants français déjà présents sur le territoire national de demander sur place la délivrance d'un visa de long séjour dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'en procédant à la vérification de cette condition au regard des textes applicables en la matière, les premiers juges se sont bornés à remplir leur office et n'ont pas procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à une substitution de motifs sans y avoir été invités par l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2015 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
  7. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui allègue avoir pénétré sur le territoire national le 9 février 2010, soit pendant la durée de validité du visa qui lui avait été délivré par les autorités tchèques pour la période du 8 février au 14 février 2010, n'a pas souscrit, lors de cette entrée, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dans ces conditions, M. A... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; qu'il ne peut donc se prévaloir ni des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas détenteur lors de son entrée en France d'un visa de long séjour, ni des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code qui subordonnent la délivrance de ce visa aux ressortissants étrangers déjà présents en France à la condition d'une entrée régulière sur le territoire national ;
  9. Considérant que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait en retenant à tort qu'il n'aurait pas manifesté la volonté de cesser la relation maritale qu'il entretenait en Turquie, il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;
  10. Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis février 2010 et de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française dont l'état de santé serait déficient et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie était très récente à la date de l'arrêté attaqué et que M. A...n'établit pas l'existence d'une vie maritale antérieurement au mariage ; qu'il n'établit pas davantage, par le seul certificat médical qu'il produit, que l'état de santé requerrait sa présence continue à ses côtés ; qu'en outre, M.A..., qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de retourner provisoirement en Turquie pour accomplir les démarches qui lui permettraient d'obtenir des autorités consulaires françaises la délivrance d'un visa de long séjour avant de revenir régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  14. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 6 N°15DA00884 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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