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15DA01083

CETATEXT000031640645 J7_L_2015_12_000001501083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/06/CETATEXT000031640645.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA01083, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA01083 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1408707 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 du préfet du Nord ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et n'a pas examiné sa demande au regard des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 15 juillet 1976, marié avec une ressortissante française depuis le 7 juillet 2007, est entré en France le 24 novembre 2011 ; qu'après avoir bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française pour la période du 27 avril 2012 au 26 avril 2013, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour à la suite de son divorce prononcé le 17 juin 2013 ; que cette décision du 25 juillet 2013, de même que celles prononçant l'éloignement de l'intéressé et son placement en rétention administrative ont été annulées par deux jugements rendus par le tribunal administratif de Lille le 10 septembre 2013 et le 5 novembre 2013 ; que saisi à nouveau du dossier de M.C..., le représentant de l'Etat a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine par un arrêté du 25 juin 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement en France le 24 novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de type C Schengen à entrées multiples valable pour une durée de 90 jours portant la mention " famille de français " ; qu'il n'était ainsi pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Nord a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien précité ; 4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 5. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2011, qu'il a été marié à une ressortissante française et qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 35 ans après avoir toujours vécu en Algérie où résident ses parents et les membres de sa fratrie ; qu'il est divorcé depuis le 17 juin 2013 et sans charge de famille ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé se prévaut d'une possibilité d'emploi dans le domaine de la coiffure, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre 2015. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. B... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01083 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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