CETATEXT000031640647 J7_L_2015_12_000001501103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/06/CETATEXT000031640647.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14/12/2015, 15DA01103, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA01103 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Hoffmann MATRAND M. François Vinot M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 août 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404491 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision du préfet est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., de nationalité angolaise née le 17 juin 1979, a sollicité le statut de réfugiée qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2014 ; que, par un arrêté du 18 août 2014, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de refugiée et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, si Mme B...soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée des pièces du dossier, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2014 : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que si MmeB..., qui avait initialement sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée a entrepris, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2014, des démarches auprès des services préfectoraux en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la correspondance datée du 25 juillet 2014 faisant état de cette demande soit parvenue à la préfecture antérieurement au 18 août 2014, date de la décision attaquée, ni même que la requérante ait confirmé sa volonté de voir sa situation administrative régularisée au titre de sa situation familiale en se rendant personnellement à la préfecture avant cette même date ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est fondée à soutenir ni que le préfet de l'Eure se serait mépris sur la portée de sa demande en omettant d'examiner sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit à défaut d'avoir visé ces mêmes dispositions ;
- Considérant que le préfet de l'Eure n'ayant pas été saisi antérieurement à la décision attaquée, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont en tout état de cause inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 5 octobre 2012 pour solliciter le statut de réfugiée ainsi que pour rejoindre deux de ses enfants mineurs, âgés de 14 ans et 10 ans, qui résidaient sur le territoire national depuis le mois de novembre 2010 et qui avaient été confiés par leur père à un cousin et, qu'enfin, un dernier enfant est né en France le 12 février 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français en emmenant ses enfants avec elle notamment en Angola où résident sa mère, les membres de sa fratrie et deux autres de ses enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, eu égard à la brève durée ainsi qu'aux conditions du séjour en France de l'intéressée, et alors même que les aînés de ses enfants présents sur le territoire français y seraient scolarisés, la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Eure n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de MmeB... ; que pour les mêmes motifs, la requérante ne peut soutenir qu'elle entrerait dans la catégorie des étrangers devant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, partant, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. François Vinot, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
- Le rapporteur, Signé : F. VINOTLe président de la chambre, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01103 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.