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15DA01311

CETATEXT000031640654 J7_L_2015_12_000001501311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/64/06/CETATEXT000031640654.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14/12/2015, 15DA01311, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de DOUAI 15DA01311 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1501225 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté du 25 février 2015 en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant russe né le 10 novembre 1954, entré sur le territoire français le 3 mars 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 11 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 janvier 2015, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; que M. D...a demandé le 29 décembre 2014 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que M. D...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M. D...tout en prononçant son éloignement du territoire français, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 30 janvier 2015, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci ; que les certificats médicaux produits par M.D..., qui se bornent à préciser qu'il souffre de schizophrénie hébéphrénique et fait l'objet d'un traitement médicamenteux, ne permettent pas, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé en Russie ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que, si M. D...fait valoir qu'il est entré en France en mars 2013, que certains de ses collatéraux, dont sa soeur qui a le statut de réfugiée, résident en France et qu'il bénéficie d'un environnement social adapté à son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré que récemment sur le territoire français à l'âge de 59 ans après avoir vécu en Russie où il n'établit pas être isolé ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; qu'il n'établit pas davantage que la présence de sa soeur serait indispensable dans la prise en charge de sa pathologie alors que celle-ci réside dans un autre département que celui où il vit ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 25 février 2015 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 décembre
  7. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°15DA01311 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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